4ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 23/03875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre civile Date : 25 mars 2025 - MINUTE N° 25/
N° RG 23/03875 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHBW Affaire : [X] [K] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FORIMMO
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [X] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 mars 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition Me Jessica DUDOGNON Me Juliette HURLUS
Le 25.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] est propriétaire des lots n°9 et n° 20 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Faisant valoir qu’il n’a pas reçu la convocation à une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 18 juillet 2023, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 6 octobre 2023 afin d’obtenir à titre principal le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 dans son intégralité, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n°7 à 10 de cette assemblée générale et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir soumis la résolution n°11 au vote des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 avril 2024 le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite : A titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023,le débouté de M. [K] de sa demande de nullité de l’assemblée générale, le prononcé de la validité de l’assemblée générale,En tout état de cause, la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre provisionnel pour procédure abusive, la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les copropriétaires qui ne sont ni opposants, ni défaillants lors d’une assemblée générale n’ont pas qualité pour agir en annulation de cette assemblée générale.
Il fait valoir que M. [K] était présent lors de l’assemblée générale litigieuse puisqu’il a représenté une autre copropriétaire, sa compagne Mme [F] [W]. Qu’il a pris part aux discussions en son nom propre et qu’il est parvenu à tromper le syndic lors de l’inscription des copropriétaires puisqu’il a fait l’objet d’une mention en tant qu’absent.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale fait foi jusqu’à preuve du contraire et que cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Il note que quatre témoins présents lors de l’assemblée attestent que M. [K] a participé aux discussions, en son nom personnel et non au nom de la copropriétaire qu’il représentait. Il conclut que M. [K] a voté en faveur de résolutions, qu’il n’était pas défaillant, contrairement à ses déclarations, et que ses demandes tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 et de ses résolutions sont irrecevables.
Il fait enfin fait valoir que la procédure initiée par M. [K] est abusive et qu’elle a contraint le syndic à suspendre la réalisation des travaux approuvés lors de l’assemblée.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, M. [E] [K] demande au juge de la mise en état de juger recevable et bien fondée son action en annulation de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre provisionnel la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que la convocation à l’assemblée générale du 18 juillet 2023 n’a été envoyée ni à son domicile élu ni à son domicile réel dont le syndicat des copropriétaires était informé et que, faute d’avoir été dûment convoqué, il est recevable à demander