4ème Chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
4ème Chambre civile Date : 25 mars 2025 - MINUTE N°25/
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OT4K Affaire : [M] [K] C/ [R] [Y] [B] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
M. [M] [K] [Adresse 5] [Localité 3] (ITALIE) représenté par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
M. [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 Mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse Maître [U] [O] Expédition Maître Célia SUSINI
Le 25.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 23 décembre 2022, M. [M] [K] a fait assigner M. [R] [Y] et son fils, M. [B] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des prêts consentis. Il sollicite principalement leur condamnation à lui payer la somme totale de 40.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019.
M. [R] [Y] et M. [B] [Y] ont formé incident devant le juge de la mise en état et par conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2024, ils lui demandent de : A titre principal, - juger irrecevables les demandes présentées à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir, - juger que les sommes litigieuses ont été prêtées par M. [K] à la société MFPRO, A titre subsidiaire, - juger l’absence de solidarité entre eux, - juger irrecevable comme prescrite l’action diligentée par M. [K] à leur encontre, En tout état de cause, - débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, - le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [Y] font valoir à titre principal que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu’ils ont encaissé les sommes prêtées. Ils affirment que dans une attestation datée du 24 juin 2016 M. [R] [Y] reconnaît devoir la somme de 40.000 euros à M. [K] mais en qualité de gérant de la société M.F.PRO. Ils affirment que la solidarité de M. [B] [Y] ne peut se déduire d’un chèque qu’il a émis pour la dette contractée par son père, M. [R] [Y], en qualité de président de la société M.F.PRO. Ils précisent que cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 31 janvier 2018 et que la créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur judiciaire dans le délai prévu par la loi.
A titre subsidiaire, les consorts [Y] reprochent à M. [K] un défaut de preuve que M. [B] [Y] est engagé à titre personnel au titre de la dette. Ils observent que la solidarité ne se présume pas et que la reconnaissance de dette a été signée par M. [R] [Y] uniquement.
Ils font ensuite valoir que l’action est prescrite, notent que dans une précédente instance initiée par M. [K] au titre de la même reconnaissance de dette, le juge de la mise en état a prononcé la péremption de l’instance et rappellent que la prescription n’est pas interrompue en raison de la péremption d’instance. Ils estiment que le fait générateur des créances alléguées est l’émission par M. [K] de deux chèques respectivement les 23 février 2016 et 18 mai 2016 et que les demandes formulées par l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 se heurtent à la prescription quinquennale.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 15 novembre 2024, M. [M] [K] conclut au débouté des consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Il soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être rejetée en ce que la pièce intitulée « attestation » et produite par les consorts [Y] au soutien de leur déclaration selon laquelle la dette alléguée appartient à la société M.F.PRO est une preuve que les consorts [Y] se constituent à eux-mêmes et doit être rejetée.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette qu’il verse aux débats, signée par M. [R] [Y], démontre la nature personnelle de la dette et, qu’en établissant un chèque annexé à cette reconnaissance de dette, M. [B] [Y] s’est engagé de façon conventionnelle au remboursement de la dette et qu’