ELECTION PROFESSIONNELLE, 26 mars 2025 — 24/00049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Pôle social JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMP7
N° MINUTE : 25/00023
Copie conforme délivrée aux parties et aux conseils le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE
UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT D’[Localité 10] ET [Localité 13], sise [Adresse 1] représentée par Monsieur [T] [B], secretaire général assisté de Maître Quitterie MASNOU avocat au barres de [Localité 15] - B1053
DÉFENDERESSES
S.A.S. SEREST [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Monsieur [K] [O], président
Syndicat CFDT, sis [Adresse 4] Syndicat CFTC, sis [Adresse 5] Syndicat CFE-CGC, sis [Adresse 7] Syndicat CGT-FO, sis [Adresse 2] non comparants, ni représentés
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 8] Madame [A] [P], demeurant [Adresse 9] Madame [F] [J], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [E], demeurant [Adresse 6] non comparantes, ni représentées
DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 26 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’élection des membres du comité social et économique de la société Serest [Localité 12] s’est tenue du 7 au 21 mars 2024.
Par requête enregistrée le 4 avril 2024, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 12] a saisi la présente juridiction en annulation.
La requérante, la société Serest [Localité 12], les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Décision du 26 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMP7
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’Issy-les-Moulineaux demande au tribunal : - L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ; - D’enjoindre la société défenderesse à organiser de nouvelles élections et à négocier un nouveau protocole d’accord pré-électoral dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - La condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les élections sont irrégulières dès lors que toutes les organisations syndicales représentatives n’ont pas été invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
Dans le dernier état de ses observations, la société Serest [Localité 12] conclut au rejet de la demande.
Elle indique que l’ensemble des organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral et que ce dernier a été signé le 27 février 2024.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Article L. 2314-5 du code du travail dispose que « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». Il résulte de ces dispositions que c’est à l’employeur d’établir, en cas de contestation, qu’il a bien convoqué l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
En l'espèce, si elle indique avoir invité l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 12] à négocier le protocole d’accord pré-électoral par courrier du 9 février 2024, les pièces produites par la société pour justifier de sa délivrance postale ne mentionnent nullement l’identité et l’adresse du destinataire de l’envoi. Elles ne permettent donc pas d’établir que ledit courrier a bien été remis à l’organisation syndicale.
En empêchant le syndicat de négocier le protocole d’accord pré-électoral et, partant, de présenter utilement une liste de candidats aux élections, cette carence a nécessairement été de nature à fausser le résultat du scrutin.
L’élection des membres du comité social et écon