CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00291

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00291 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJYX N°MINUTE : 25/133

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Mme [M] [P], gérante D'une part,

Et :

[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2023, la [3] a notifié à la société [9] un indu d’un montant de 173,79€ pour non-respect de la réglementation – délivrance/facturation d’un dispositif médical en dehors des conditions de prise en charge inscrites à la [10].

La société [9] a contesté cet indu le 30 décembre 2023 devant la commission de recours amiable, qui par décision du 15 mai 2024 a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la société [9] demande de débouter la [6] [Localité 11] [Localité 12] de ses demandes, fins et conclusion et d’infirmer l’indu de 173,79€.

Pour l’essentiel, la société soutient que contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle n’a jamais délivré de coussin demi-lune WINNCARE alors qu’elle a facturé un coussin demi-lune CAREWAVE PHARMAOUEST. Elle indique avoir délivré et facturé un coussin demi-lune CAREWAVE conformément à la prescription du Dr [Y] et joint les justificatifs.

Pour sa part, la [4] Roubaix Tourcoing, dispensée de comparaitre sur sa demande, a transmis au tribunal par courrier électronique du 30 décembre 2024 des conclusions récapitulatives et responsives par lesquelles elle demande au tribunal de : - débouter [9] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l’indu de 173,79€, - condamner [9] à lui rembourser la somme de 173,79€, - condamner le requérant aux éventuels frais et dépens de l’instance.

La caisse soutient quant à elle que la société [9] a facturé un coussin standard et a livré un coussin demi-lune. Elle indique qu’il n’est pas important que le coussin demi-lune délivré soit de telle ou telle gamme, le problème résidant dans le fait que le coussin délivré a été facturé sous le code d’un coussin de série de positionnement standard hanche + genoux, finalité que ne permet pas le coussin en demi-lune facturé. La caisse expose qu’il s’agit d’une auto inscription pour une prise en charge sous une ligne générique qui ne correspond pas de sorte qu’il ne peut être facturé sous ce code, et est donc non conforme aux conditions de prise en charge.

Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article L.165-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.

L'inscription sur la liste peut déterminer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations une ou plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. La classe ou, le cas échéant, l'une au moins des classes déterminées a vocation à faire l'objet d'une prise en charge r