CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00550

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GODQ N°MINUTE : 25/124

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [C] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante D'une part,

Et :

[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaitre

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE   Le 12 mars 2021, Mme [C] [M] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 18 mars 2022 faisant état d’un syndrome anxiodépressif suite à des souffrances ressenties au travail.

Cette déclaration a été instruite hors tableau de maladie professionnelle.

S’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible estimé par le médecin conseil comme étant supérieur ou égal à 25%, la mutualité sociale agricole ([9]) du Nord-Pas-de-[Localité 3], a transmis le dossier au [4] ([6]) de la région Hauts-de-France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de Mme [C] [M].

Le [6] ayant rendu un avis défavorable, la mutualité sociale agricole a notifié le 23 janvier 2023, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 29 août 2023, notifiée le 04 octobre suivant.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par Mme [C] [M] par courrier du 1er décembre 2023. Par jugement du 17 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le [5] afin de déterminer si la pathologie présentée par Mme [C] [M] était directement causée par son travail habituel.

Le tribunal a réceptionné l’avis dudit comité le 09 octobre 2024, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.

L’affaire précédemment retirée du rôle a été réinscrite sous le numéro 24/00550 et rappelée à l’audience du 10 janvier 2025.

***

En cette circonstance, Madame [C] [M], comparante, demande au tribunal de constater qu’il y a bien un lien direct entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.

Pour sa part, la [12], dispensée de comparaître a fait parvenir au tribunal un courriel en date du 09 janvier 2025 par lequel elle indique s’en remettre à justice.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, Mme [C] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxiodépressif.

Le [8] saisi par la mutualité sociale agricole a rendu l’avis suivant :

« Madame [M] [C], née en 1972, travaille comme éducatrice dans un institut de formation. Elle travaille essentiellement de nuit.

Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 24.04.2018.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [6] constate que la dégradation de l’état de santé est en relation avec la nomination d’une personne sur un poste hiérarchique que l’intéressée espérait. Il n’y a pas de surcharge de travail évidente. L’intéressée a toujours la même activité.

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