CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 23/00617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEGU N°MINUTE : 25/122
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[6], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître D'une part,
Et :
M. [F] [R], défenderesse, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Nicole DOUAY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002689 du 30 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Par courrier déposé au tribunal judiciaire de Valenciennes le 03 novembre 2023, M. [F] [R] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 avril 2023 par le Directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après [3]) du Nord Pas de Calais et signifiée le 04 juillet 2023, lui réclamant la somme de 9.317 euros au titre des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2022. Après trois remises, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
***
La [7], dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir au greffe du pôle social en date du 21 février 2024 des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions,
À titre liminaire et principal,
- constater la forclusion de l’opposition de M. [F] [B] à la contrainte n°23015, - constater au surplus l’absence de motivation de ladite opposition, - déclarer en conséquence l’opposition à contrainte de M. [F] [R] irrecevable,
À titre subsidiaire,
- valider la contrainte n°23015 pour son montant actualisé de 2.834€ - condamner M. [F] [R] au paiement des frais de signification ; outre les dépens de l’instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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En défense, par conclusions tenues pour soutenues oralement, Monsieur [F] [R], demande au tribunal de, statuant sur l’opposition à contrainte du 21 avril 2023 de la [3], rendre à néant la contrainte attaquée pour les motifs énoncés et, subsidiairement, prononcer tous les délais de paiement pour apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, au soutien de son opposition, M. [F] [R] indique avoir eu connaissance tardivement de la contrainte litigieuse, arguant que l’avis de dépôt de l’huissier n’a pu lui être remis en raison de la dégradation de sa boite aux lettres, sans pour autant apporter d’éléments justifiant cette impossibilité.
Il est dès lors constatée que la contrainte éditée par la [3] a été signifiée à M. [F] [R] le 04 juillet 2023.
Ce dernier disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au samedi 19 juillet 2023 pour former opposition à contrainte.
Or, M. [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par courrier déposé au tribunal le 03 novembre 2023, soit au-delà du délai légal imparti.
En conséquence, M. [F] [R] sera déclaré irrecevable en son opposition.
Conformément aux dispositions de l’article L.244-9