CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00290

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJYW N°MINUTE : 25/132

Le dix janvier deux mil vingt cinq

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [13], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 18], représentée par Mme [L] [W], gérante D'une part,

Et :

[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2023, la [2] ([9]) [17] a notifié à la société [13] un indu d’un montant de 182,02€ pour non-respect de la réglementation – délivrance/facturation d’un dispositif médical en dehors des conditions de prise en charge inscrites à la [15].

La société [13] a contesté cet indu le 30 décembre 2023 devant la commission de recours amiable, qui par décision du 08 avril 2024 a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.

***

En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la société [13] demande au tribunal de débouter la [9] Roubaix Tourcoing de ses demandes, fins et conclusion, d’infirmer l’indu de 104,27€ et de condamner la [10] à rembourser la somme de 104,27€.

Pour l’essentiel, la société relève que la caisse lui reproche d’avoir délivré un coussin décubitus latéral de 35cm de large alors que la haute autorité de santé (HAS) préconise un coussin de 45cm de large, se basant sur un document de la [14] de 2011, qui ne représente que des préconisations alors que la société, a facturé en fonction de la nomenclature de la sécurité sociale où il n’est pas mentionné qu’un coussin standard doit faire plus de 45 cm de large. Elle ajoute que le décubitus latéral est bien référencé au code LPP 6255801, de sorte qu’elle estime avoir délivré un décubitus latéral conforme à la nomenclature et ne peut être tenue responsable de l’éventuelle erreur de référencement du produit par le fabricant et/ou la direction de la sécurité sociale.

A l’audience, elle reconnait avoir effectué une erreur sur le coussin triangulaire et avoir réglé l’indu.

Pour sa part, la [3] Roubaix Tourcoing, dispensée de comparaitre sur sa demande, a transmis au tribunal par courrier réceptionné le 10 décembre 2024 des conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : - débouter [13] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l’indu de 182,02€, - condamner [13] à lui rembourser la somme de 182,02€, - condamner le requérant aux éventuels frais et dépens de l’instance.

La caisse expose que selon les dispositions de l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale, la haute autorité de santé (HAS) s’est réunie en [8] ([7]) au cours de laquelle ont été définies les conditions de prescriptions et d’utilisation du dispositif d’aide technique à la posture en position allongée.

Elle soutient que la société [13] a délivré et facturé deux coussins de positionnement qui n’étaient pas conformes à la réglementation en ce que d’une part, le coussin triangulaire a été facturé sous le code LPP du coussin modulaire de base alors qu’une base ne peut être prescrite et délivrée sans association avec un plot au minimum et en ce que d’autre part, le coussin de décubitus latéral a été facturé sous le code LPP du coussin de positionnement standard alors que sa largeur étant de 35cm, la facturation n’est pas cohérente avec la largeur minimale de 45cm définie par la [14]. Elle ajoute que ce coussin ne peut être considéré comme un plot car il n’est pas facturé en tant que coussin modulaire et que le médecin conseil a estimé que ce coussin ne correspond pas à la prescription puisqu’il ne permet pas la mise en flexion des genoux et le positionnement en abduction modérée des hanches.

Le délibéré a été fixé au 07 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

À titre liminaire, il convient de relever que la société [13] reconnait avoir bénéficié à tort du remboursement par la caisse du coussin triangulaire d’un montant de 77,75€.

Le bien-fondé de l’indu relatif au remboursement du coussin triangulaire n’étant pas contesté, il convient dès lors de statuer uniquement sur le bien-fondé de l’indu relatif au c