CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2025 — 24/00107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHRT N°MINUTE : 25/139
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE D'une part,
Et :
[4] [Localité 9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [C] [O], agent de la [5], régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 12 mars 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2024, la société [7] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de son recours par la Commission de recours Amiable ([6]) confirmant ainsi la décision de la [2] notifiée le 22 décembre 2023 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100% au profit de M. [N] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 19 novembre 2020, en raison d’une maladie professionnelle du 14 septembre 2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « cancer broncho-pulmonaire primitif métastasé »
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
*** En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable, - juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, - juger que M. [D] n’a subi aucun préjudice professionnel, - juger que la rente attribuée à M. [D], alors que ce dernier était à la retraite, est inopposable à son égard.
Pour l’essentiel, la société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l'assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d'IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, en excluant donc le déficit fonctionnel permanent de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle, de sorte qu’en l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, aucun taux d’IPP ne peut être évalué au bénéfice d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnels.
Soulignant que le taux d’IPP octroyé à M. [N] [D] à été évalué alors qu’il était à la retraite, la société [8] considère qu’il n’existe pas de séquelles indemnisables au titre de l’incidence professionnelle, empêchant l’attribution d’une rente.
*
La [2], représentée par la [3] munie d’un pouvoir de représentation demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Pour sa part, la caisse fait valoir le caractère forfaitaire de la rente conçue par la loi d'avril 1898 fondée sur la responsabilité pour risque, lequel n'a jamais été modifié par les hautes juridictions, de sorte que l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, en rappelant qu'il convient de distinguer l'objet de la rente, qui ne concerne que les recours des tiers payeurs, de ses modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles, qui sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc la dimension médicale du barème d'incapacité, telle que précisée à l'article L. 434-2 et l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 12 février 2025, a été prorogé au 12 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l’article