JLD, 26 mars 2025 — 25/01292

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/451 Appel des causes le 26 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01292 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLQ

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [I] [X] [C] alias [I] [T] [C] de nationalité Algérienne né le 29 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le23 juillet 2024 par MME PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 23 juillet 2024 à 18 heures 40. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 18 heures 53 . Vu la requête de Monsieur [I] [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Mars 2025 à 14 heures 36 ;

Par requête du 24 Mars 2025 reçue au greffe à 15 heures 16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui ma femme est française. J’ai un enfant de presque 07 mois et qui a des problèmes de coeur. On est séparé avec mon ancienne compagne et le juge des enfants m’a donné la garde. La mère vit à [Localité 1]. Oui j’ai un passeport, il est chez moi. Il est encore valable. Je m’inquiète par rapport à ma femme qui est toute seule à la maison avec ma femme. Personne ne s’occupe d’eux. Je m’occupe de tous les rendez-vous médicaux et des courses.

Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : Je soulève l’atteinte à l’article 8 de la CEDH. Monsieur est le seul à apporter un soutien financier, sa conjointe est enceinte et il a une petite fille. Il a un passeport en cours de validité, il aurait pu être placé sous assignation à résidence.

L’intéressé déclare : Je fais aussi parti d’une équipe de Handball à [Localité 1] en National 2.

MOTIFS

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :

Attendu que l’intéressé soutient à tord ne pas avoir été informée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors même que l’OQTF prise le 23 juillet 2024 lui a été notifiée le jour même par l’intermédiaire d’un interprète ;

Attendu que la lecture de l’arrêté de placement en rétention révèle que la situation de l’intéressé a été prise en compte dans le cadre de la motivation de la décision, la préfecture relevant qu’il ne justifie nullement de ses allégations relatives à la charge qu’il déclare assumer de sa filles, [M], âgée de presque 07 mois ; qu’à l’audience il indique que l’enfant lui aurait été confié par le juge des enfants mais il n’est pas en mesure de justifier de ses dires ; qu’en tout état de cause concernant sa relation avec son épouse qui serait enceinte il y a lieu de considérer que la mesure privative de liberté ne fait pas obstacle à son maintien dès lors que son épouse peut lui rendre visite au CRA ; qu’en outre aucune erreur manifeste d’appréciation n’apparaît avoir été commise par la préfecture dans l’appréciation des faits au vu des éléments dont elle disposait au moment de sa prise de décision ; qu’il convient en conséquence de rejeter le recours ;

Sur la demande d’assignation à résidence :

Attendu qu’en l