JLD, 26 mars 2025 — 25/01287
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/452 Appel des causes le 26 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01287 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLJ
Nous, Monsieur MARLIERE [E], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [Z] de nationalité Angolaise né le 10 Janvier 1986 à [Localité 3] (ANGOLA), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 17 octobre 2007 par M. LE PREFET DE L’HEURE qui lui a été notifié le 25 octobre 2007 ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 22h05 Vu la requête de Monsieur [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Mars 2025 à 16h45 ;
Par requête du 24 Mars 2025 reçue au greffe à 15h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai donné mes empreintes. Le préfet de Seine [Localité 5], ca fait presque 8 fois qu’il me met au CRA. En avril 2024 je suis passé au TA de [Localité 4] et ils ont annulé. Ils ont demandé de suspendre deux fois la procédure d’expulsion en Angola. L’assistance sociale ils ont dit qu’ils avaient envoyé tout le dossier. C’est l’association où j’étais avant qui a tout envoyé. La dernière fois que j’ai été placé en rétention c’était en octobre 2024 et le TA a pris la deuxième décision. Quand je me suis fait arrêté je n’avais pas de papier sur moi.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations : Il faut quand même une possibilité effective de renvoi avec un pays pour un placement en rétention.
MOTIFS
Attendu que l’arrêté d’expulsion en date du 17 octobre 2007 dont l’intéressé fait l’objet est toujours d’actualité et que la mesure d’OQTF prise à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 23 février 2024 et notifiée le lendemain n’a pas été annulée, en l’état des éléments soumis à notre appréciation puisque aucune décision rendue au mois d’octobre 2024 par le tribunal administratif de Montreuil (93) n’est produite aux débats, de sorte que contrairement aux affirmations figurant dans le recours la décision de placement en rétention administrative n’apparaît pas dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas envisagé de renvoyer l’intéressé en Angola mais dans un pays dans lequel il justifierait être légalement réadmissible ; qu’à cet égard la préfecture de l’Oise a demandé par mail du 24 mars 2025 de soumettre l’intéressé à la borne Eurodac catégorie 3 en vue de déterminer un éventuel pays de destination ; que comme l’indique la préfecture de l’Oise dans sa requête les investigations à cet égard apparaissent toujours en cours ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter le recours ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1279
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongatio