1 Ch Cab 4 (contentieux), 26 mars 2025 — 24/03058

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 26 Mars 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[U]

C/

[S]

Répertoire Général

N° RG 24/03058 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDAY __________________

Expédition exécutoire le : 26.03.25 à : Me Hertault à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [B] [U] né le 27 Mai 1942 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Monsieur [M] [L] [O] [S] (RCS DE [Localité 7] 528 233 638 0014) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :

- Monsieur [G] [X], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] (Somme).

Il a confié à M. [M] [S] sa rénovation suivant dix devis en date des 12 et 18 août, 25, 28 et 29 septembre, ainsi que 11 novembre 2021, portant sur des prestations d’isolation, de couverture-zinguerie, de pose de tôles en bac acier, de plomberie sanitaire, de faïence, de maçonnerie et de peinture extérieure hydrofuge.

Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2023, M. [B] [U], qui explique que M. [M] [S] a abandonné le chantier depuis le mois d’août 2022, a fait constater des traces d’humidité au droit de la prise et de l’interrupteur de la chambre du rez-de-chaussée, des malfaçons affectant la faïence de la salle d’eau et le robinet d’arrivée d’eau.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [D] [J].

L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [B] [U] a fait assigner M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2024.

M. [M] [S], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [B] [U] demande au tribunal de :

condamner M. [M] [S] à lui payer les sommes de : 13.721, 30 euros au titre des travaux de reprise ; 13.450 euros au titre des prestations non réalisées ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamner M. [M] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres L’article 1231-1 de ce code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Avant la réception d’un ouvrage, seule la responsabilité de droit commun est applicable. Le locateur d’ouvrage est soumis à une obligation de résultat. Sa responsabilité est subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage à son activité.

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Sur le revêtement de la façade extérieure Aux termes du rapport, l’expert expose qu’un revêtement de type peinture a été appliqué grossièrement, sans décapage ni préparation sur la façade en brique déjà revêtue d’une précédente peinture. Il souligne que la brique et la modénature n’ont pas été revêtus d’un produit étan