4 Ch. Cab 4 (ch famille), 26 mars 2025 — 24/00781

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[F] C/ [U]

Répertoire Général

N° RG 24/00781 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2BE

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[10] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [R] [F] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008236 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Comparant et concluant par Me Emmanuelle PEREIRA avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Localité 8]

Comparant et concluant par Me Angélique CREPIN pour la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2025 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [W] [U] et Madame [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (PAKISTAN) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13]. Par acte délivré le 8 mars 2024, Madame [R] [F] a fait assigner Monsieur [W] [U] en divorce sans indiquer le fondement juridique de sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mai 2024 il a été renvoyé à la mise en état ; statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le tout ;Attribué à l’époux, monsieur [W] [U] la jouissance provisoire du véhicule automobile Peugeot 608 ;Condamné l’époux, monsieur [W] [U], à payer à l’épouse, madame [R] [F], à compter de la décision, une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ;Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [C] ;Fixé la résidence habituelle de [C] au domicile de la mère, Mme [R] [F] ;Dit que le père, M. [W] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon des modalités classiques ;Condamné M. [W] [U] à payer à Mme [R] [F] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] de 200 euros par mois. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, - de voir attribuer la jouissance du domicile conjugal et du véhicule Peugeot à l’époux, à charge pour lui de lui rembourser la moitié du prix d’acquisition ; - la fixation des effets du divorce à la date de la demande, - de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;

L’époux a constitué avocat le 26 août 2024.    Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, - de voir dire que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint, - la fixation des effets du divorce à la date de la demande, - de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires.

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires famil