1 Ch Cab 4 (contentieux), 26 mars 2025 — 21/03107
Texte intégral
DU : 26 Mars 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Autres demandes relatives à la vente Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F]
C/
S.C.A. NORIAP
Répertoire Général
N° RG 21/03107 - N° Portalis DB26-W-B7F-HAL4 __________________
Expédition exécutoire le : 26.03.25 à : Me Missiaen à : Me Derbise à : à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [F] né le 15 Février 1967 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) - - A -
Société coopérative agricole NORIAP (RCS [Localité 6] 330 189 028) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
- Monsieur [T] [V], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021, réceptionnée le 30 avril 2021, doublée d’un courriel du même jour, M. [B] [F] a formulé une offre d’achat portant sur un ensemble immobilier à usage agricole situé [Adresse 8] [Localité 12] (Somme), cadastré section [Cadastre 5] d’une contenance totale de 83 ares et 14 centiares, appartenant à la société coopérative agricole (SCA) Noriap, au prix de 250.000 euros net vendeur, sous les conditions suspensives d’obtention d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif, du transfert du permis de démolir n° PD08064321P001 du 22 mars 2021 délivré à cette société, de l’obtention d’un permis d’aménager définitif et de l’obtention de la libération des lieux.
Par courriel du 19 mai 2021, la SCA Noriap a informé M. [B] [F] que la vente envisagée serait fixée à l’ordre du jour de son conseil d’administration du 17 juin 2021.
Par lettre du 16 juin 2021, simultanément adressée par courriel et remise en main propre le même jour, M. [B] [F] a porté son offre au prix de 300.000 euros net vendeur.
Exposant avoir découvert que la commune de [Localité 12] avait formulé une offre d’achat portant sur le même immeuble au prix de 250.000 euros net vendeur, mais estimant que son offre d’un montant de 300.000 euros justifiait que la vente soit déclarée parfaite à son profit, M. [B] [F] a, par lettre recommandée adressée par son conseil le 30 juillet 2021, mis en demeure la SCA Noriap de procéder à la régularisation de la vente sous un mois.
En l’absence de réponse, il a fait signifier à cette société, par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021, une sommation interpellative de lui communiquer le procès-verbal de son conseil d’administration du 17 juin 2021. La SCA Noriap lui a indiqué qu’elle ne pouvait satisfaire à cette demande en raison de la confidentialité du procès-verbal et a ajouté que l’offre de M. [B] [F] n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque acceptation de sa part.
La SCA Noriap a finalement donné suite à la dernière offre formulée par la commune de [Localité 12] au prix de 305.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2021, M. [B] [F] a fait assigner la SCA Noriap devant le tribunal judiciaire d’Amiens en réalisation forcée de la vente et aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré M. [B] [F] irrecevable en son action en réalisation forcée à son profit de la vente portant sur l’immeuble litigieux, déclaré celui-ci recevable en son action en responsabilité exercée à l’encontre de la SCA Noriap aux fins de dommages et intérêts, s’est déclaré incompétent au profit de ce tribunal pour connaître de la demande de la SCA Noriap tendant au rejet des prétentions indemnitaires de M. [B] [F], a réservé les dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [B] [F] a formé un appel limité aux deux chefs de l’ordonnance critiquée, soit ceux l’ayant déclaré irrecevable en son action en réalisation forcée de la vente et ayant rejeté sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel d’[Localité 6] a rejeté les demandes tendant à voir dire qu’elle n’est saisie d’aucune demande o