4 Ch. Cab 4 (ch famille), 26 mars 2025 — 24/00605
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y] C/ [W]
Répertoire Général
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2KB
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[16] Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [T] [H] [O] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 9]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [I] [L] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 3] [Localité 10]
Comparant et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT pour l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2025 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] et M. [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [D], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15].
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 février 2024, Mme [T] [Y] a fait assigner M. [I] [W] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [I] [W] a constitué avocat le 8 mars 2024.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé au dossier.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024, constaté la signature de ce procès-verbal, renvoyé à la mise en état et au titre des mesures provisoires : Attribué à Mme [T] [Y] la jouissance du dogue de [Localité 13], et ce à compter de la date de la décision ;Dit que les frais vétérinaires (hors croquettes) concernant l’animal seront partagés par moitié entre les époux ;Rejeté la demande de l’épouse tendant à voir partager entre les époux les frais de croquettes concernant le dogue de [Localité 13] ;Attribué à Mme [T] [Y] la jouissance du véhicule OPEL CORSA et à M. [I] [W] la jouissance du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculé GH 626 JG, à charge pour lui de rembourser le prêt familial ayant permis son acquisition ;Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [D] ;Fixé la résidence habituelle d’[D] au domicile de la mère, Mme [T] [Y] ;Dit que le père, M. [I] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement sur [D] selon des modalités classiques ;Condamné M. [I] [W] à payer à Mme [T] [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[D] de 280 euros par mois. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - qu’il soit dit qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - la fixation des effets du divorce à la date de la demande, - de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Annick DARRAS.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite de voir reconduites les mesures relatives à l'enfant fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires et de voir condamner l'épouse aux entiers dépens dont distraction des dépens au profit de Maître d’HELLENCOURT.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éd