Ch 9 (référés), 26 mars 2025 — 25/00081
Texte intégral
DU : 26 Mars 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. VENDRE-1-BIEN.COM
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH5N __________________
Expédition exécutoire le : 26 Mars 2025
à : Me Leclercq à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. VENDRE-1-BIEN.COM (RCS DE [Localité 11] 983 780 453) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Richard COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Z] [O] né le 10 Décembre 1993 à [Localité 6] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 février 2024 délivrée par la SAS VENDRE-1-BIEN.COM à Monsieur [Z] [O], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de : Juger que la SAS VENDRE-1-BIEN.COM est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 9] (SOMME) 80400 visée au contrat de bail ; Juger que Monsieur [Z] [O] est occupant sans droit ni titre soit à compter du 15 décembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [O] et/ou de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], et ce sans délai, sous astreinte journalière de 150 euros, à compter de l’ordonnance à intervenir, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Juger que le commissaire instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister d’un serrurier, d’un témoin et de la [Localité 8] publique ; Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [O] ;Subsidiairement, constater la résiliation du bail du fait de l’absence d’immatriculation de Monsieur [O] ; En tout état de cause, condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 9 200 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de janvier 2025 inclus ; Condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 1 500 euros HT jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 150 euros au titre de la licence ; Condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme provisionnelle de 1 677,10 euros à titre de clause pénale détaillée comme suit :La somme de 920 euros au titre de la majoration de la clause pénale ;La somme de 757,10 euros au titre des intérêts de retard au 29 janvier 2025 à parfaire ;Condamner Monsieur [O] à payer à la SAS VENDRE-1-BIEN.COM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2025.
La SAS VENDRE-1-BIEN.COM comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] [O] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 11 juin 2024, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a