1 Ch Cab 4 (contentieux), 26 mars 2025 — 24/02782
Texte intégral
DU : 26 Mars 2025 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[R], [Y]
C/
[O] [K]
Répertoire Général
N° RG 24/02782 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICH3 __________________
Expédition exécutoire le : 26.03.25 à : Me Wacquet à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [R] né le 13 Octobre 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [Y] épouse [R] née le 27 Mai 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [U] [O] [K] Exploitant sous l’enseigne KBRAL de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
- Monsieur [E] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R] et Mme [B] [Y] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Somme).
Ils ont confié à M. [H] [M] la réalisation de travaux de rénovation du perron de leur immeuble suivant devis du 29 juin 2020 pour un coût de 3.572, 49 euros TTC. Les cocontractants ont convenu de résilier ce contrat moyennant le remboursement de cette somme, outre le paiement de 1.785, 53 euros, afin de permettre de confier à une tierce entreprise la réalisation desdits travaux.
Suivant devis du 22 septembre 2021, accepté le 23 septembre 2021, ils ont confié à M. [U] [O] [K], exerçant sous l’enseigne Kbral, des travaux de réparation et de réalisation de l’escalier en béton ciré du perron de cet immeuble, pour un coût de 5.358,02 euros TTC. Ils lui ont payé un acompte de 2.679, 01 euros.
Par courrier du 6 juillet 2022, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont reproché à M. [U] [O] [K] des malfaçons ainsi qu’un retard dans la réalisation des travaux, et ils l’ont mis en demeure d’achever l’ouvrage avant le 30 septembre 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont fait constater la réalisation d’un perron de six marches permettant l’accès à leur immeuble, la présence d’une fissure horizontale sur le garde-corps en béton situé à gauche de l’escalier, lequel sonne creux.
Par courrier du 27 juin 2023, M. [U] [O] [K] a informé M. [W] [R] et Mme [B] [Y] résilier le contrat motif pris d’une inexécution à raison d’une cause étrangère. Selon lui, l’escalier réalisé par le premier maçon présente des fissures qu’il n’a pas pu supprimer malgré une intervention en reprise, rendant impossible la mise en œuvre du béton ciré, sauf à procéder à la démolition puis à la reconstruction du perron.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2023, M. [W] [R] et Mme [B] [Y], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ont demandé à M. [U] [O] [K] de réaliser un ponçage des marches afin de mettre en œuvre le béton ciré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, réceptionnée le 7 février 2024, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [U] [O] [K] de terminer l’ouvrage, en procédant à la reprise de la fissure horizontale, au ponçage de la structure et à l’application du béton ciré.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] ont fait assigner M. [U] [O] [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation à terminer les travaux sous astreinte, à leur payer des pénalités de retard et des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2024.
M. [U] [O] [K], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [W] [R] et Mme [B] [Y] demandent au tribunal de :
condamner