1 Ch Cab 4 (contentieux), 26 mars 2025 — 23/03264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 26 Mars 2025 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente Sans procédure particulière

AFFAIRE :

Association CHEZ NOUS A [Localité 17], [V]

C/

S.A.S.U. LES CONSTRUCTEURS REGIONAUX, Commune COMMUNE DE [Localité 17]

Répertoire Général

N° RG 23/03264 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXDW __________________

Expédition exécutoire le : 26.03.25 à : Me Legru à : Me Szczepanski à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14] _____________________________________________________________

J U G E M E N T du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Association CHEZ NOUS A [Localité 17] représentée par Mr [D] [X] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [C] [V] née le 08 Juin 1952 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A.S.U. LES CONSTRUCTEURS REGIONAUX (RCS D’[Localité 14] B 324 433 754) [Adresse 13] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMMUNE DE [Localité 17] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 10] [Adresse 16] [Localité 12] représentée par Me Michel SZCZEPANSKI, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :

- Monsieur [M] [L], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 8 octobre 2021, la commune de [Localité 17], promettante, a consenti à la SAS Les Constructeurs Régionaux, bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente d’un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 17] (Somme), cadastré section AI n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une surface totale de 28 ares, pour une durée expirant le 7 avril 2023 à seize heures, au prix de 300.000 euros. Aux termes de cet acte notarié, le bénéficiaire indique envisager de réaliser sur une partie de ces parcelles une opération de construction de logement principalement sociaux dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement à bailleur.

Soutenant que ce projet va à l’encontre du principe de continuité du service public funéraire local, l’association Chez nous à Rivery et Mme [C] [V], secrétaire de l’association, ont, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, fait assigner la commune de Rivery et la SAS Les Constructeurs Régionaux devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annuler la promesse de vente.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.

La SARL Les Constructeurs Régionaux, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, l’association Chez nous à Rivery et Mme [C] [V] demandent au tribunal de :

annuler la promesse de vente régularisée entre la commune de [Localité 17] et la SAS Les Constructeurs Régionaux le 8 octobre 2021 ; rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la commune de [Localité 17], ainsi que sa demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ; condamner la commune de [Localité 17] et la SAS Les Constructeurs Régionaux aux dépens ; autoriser la SELARL Benoit Legru, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la commune de [Localité 17] et la SAS Les Constructeurs Régionaux à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 74, 75 et 789 du code de procédure civile, l’association Chez nous à Rivery et Mme [C] [V] observe que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Rivery, si bien qu’elle est irrecevable en sa demande. Elles font toutefois valoir que par application de l’article 76 de ce code le tribunal peut relever d’office son incompétence lorsqu’elle résulte d’une règle d’ordre public. Elles font donc valoir que les contestations portant sur la vente d’un bien appartenant au domaine privé d’une personne publique re