1ère Chambre, 24 mars 2025 — 24/00062
Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE : [R] [Z]
C/ Société Assurance mutuelle des motards prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société Assurance mutuelle des motards prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jean-Denis GALDOS delCARPIO de la Selarl GALDOS & BELLON avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2009, alors qu’il conduisait une motocyclette, M. [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9] impliquant M. [G] [P] qui conduisait un véhicule Peugeot 205.
M. [R] [Z] était assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (AMDM) et M. [G] [P] auprès de la société AXA.
A son arrivée aux urgences du centre hospitalier universitaire d’[Localité 6], M. [R] [Z] présentait le bilan lésionnel suivant : - fracture ouverte du fémur droit ; - luxation de la hanche droite ; - fracture du condyle latéral du genou droit ; - fracture fermée de la diaphyse hymérale droite ; - fracture ouverte de la clavicule droite ; - paralysie du plexus brachial droit ; - contusion hépatique ; - contusion rénale droite ; - contusion pulmonaire droite ; - pneumothorax droit ; - fracture du sinus sphénoïdal gauche.
La société AXA a accepté de prendre en charge le préjudice de M. [R] [Z] tout en retenant une faute de conduite de sa part, réduisant son droit à indemnisation.
Plusieurs expertises médicales ont été réalisées.
Plusieurs transactions sont intervenues entre M. [R] [Z] et la société AXA, qui a, en définitive, indemnisé partiellement ce dernier.
Par mail du 24 mars 2022, M. [R] [Z] a sollicité, au titre de sa garantie corporelle conducteur, l’indemnisation du solde de son préjudice auprès de la société AMDM.
Suivant courrier du 27 octobre 2022, la société AMDM a opposé à M. [R] [Z] un refus de prise en charge au motif que l’indemnité versée par la société AXA était supérieure à celle prévue par sa garantie.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2023, M. [R] [Z] a de nouveau sollicité le règlement de son indemnité d’assurance, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [R] [Z] a fait assigner la société AMDM devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - la voir condamner à lui payer la somme de 34 327,50 euros sur le fondement de la garantie corporelle du conducteur ; - la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive, outre les intérêts légaux sur l’indemnité d’assurance à compter du 27 octobre 2022 ; - la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la voir condamner aux dépens de l’instance ; - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société AMDM demande au juge de la mise en état de : - juger l’action initiée par M. [R] [Z] à son encontre prescrite ; - débouter M. [R] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [R] [Z] à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la prescription a commencé à courir au jour de l’accident de la circulation, survenu le 7 septembre 2009, et que le dernier acte interruptif de la prescription remonte au 3 octobre 2011, date à laquelle elle a mandaté un expert amiable. Elle retient que la prescription était ainsi acquise depuis le 3 octobre 2013, M. [R] [Z] ne justifiant de l’accomplissement d’aucune diligence interruptive de prescription avant cette date.
En réponse à M. [R] [Z], la société AMDM soutient qu’il convient de distinguer la connaissance par celui-ci, d’une part, de son état de consolidation initial et, d’autre part, de la consolidation de son aggravation. Elle relève à ce titre que dès la réunion du 29 avril 2013, M. [Z] avait connaissance tant de son état de consolidation que de son déficit fonctionnel permanent, fixés par le Dr [Y]. Elle conclut à la prescription au 29 avril 2015 de l’action tendant au verse