CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 23/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00074 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JKAG Minute N° : 25/00205

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 26 Mars 2025

DEMANDEUR

Association COOPERATION BIOLOGIQUE L’AUZONNE 283 Avenue notre dame de santé 84200 CARPENTRAS représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, Monsieur [M] [D], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), cette dernière a notifié une lettre d’observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2022 à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE, avec les chefs de redressement suivants : 1 – versement mobilité (versement transport) : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010, pour 7.248,96 euros ;2 – forfait social – assiette – cas général, pour 733,00 euros ;3 – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération, pour 17.158,97 euros ;4 – CSG CRDS indemnités transactionnelles, pour 10.826,56 euros. L’URSSAF PACA a notifié par suite à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE une mise en demeure du 09 juin 2022 pour un montant de 37.959,00 euros en cotisations et majorations de retard pour les années 2019 et 2020.

Contestant cette mise en demeure, et plus particulièrement les chefs de redressement 3 et 4 tels que précités, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 août 2022.

La CRA de l’URSSAF PACA, dans sa séance du 30 novembre 2022, a rejeté le recours de l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE et maintenu les chefs contestés.

Cette décision a été notifié à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 décembre 2022.

Maintenant ses contestations, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2023.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions déposées par son avocate auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE demande au tribunal de :

Annuler la décision de la CRA en date du 30 janvier 2022 ;Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF PACA le 09 juin 2022 ;Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées par sa représentante auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Débouter l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;Dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 11 avril 2022, est régulière ;Dire et juger que la mise en demeure du 09 juin 2022, n°0070001243 à l’encontre de l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE pour la somme totale de 37.959,00 euros, soit 35.968,00 euros de cotisations et 1.991,00 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre ;Dire et juger que la décision de rejet de la CRA en date du 30 novembre 2022 concernant les chefs de redressement n°3 et 4 est régulière ;Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE à payer à l’URSSAF PACA la somme restante de 29.979,00 euros au titre de la mise en demeure n°0070001243 du 09 juin 2022 ; Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 al