CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/00186
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00186 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IPJF Minute N° : 25/00204
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
S.A.S. S.E.P 23 Chemin de Saint Genies 84210 VENASQUE représentée par M. [J] [R] (Gérant)
DEFENDEUR :
URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, Monsieur [W] [V], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue de ce contrôle, l’inspecteur en charge du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société le 25 janvier 2019, portant 3 chefs de redressement pour un montant total de 1 931 euros de cotisations:
Chef de redressement n° 1 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue : 93,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires : 1.326,00 euros de cotisations ;Chef de redressement n° 3 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif :512,00 euros de cotisaions. Par courrier du 18 février 2019, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n°2 et 3 pour un montant total de 1.838,00 euros.
Par courrier du 25 février 2019, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés.
Par courrier recommandé du 03 mai 2019 avec avis de réception du 06 mai 2019, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE de régler la somme de 2.085,00 euros, soit 1.931,00 euros de cotisations et 154,00 euros de majorations de retard.
Le 21 mai 2019, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF PACA aux fins de contester deux chefs de redressement sur trois soit les chefs de redressement n° 2 et 3, laquelle, par décision du 27 novembre 2019 a confirmé partiellement la lettre d’observations de l’URSSAF-PACA du 25 janvier 2019 annulant le chef de redressement n° 3 relatif à la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif tout en maintenant le chef de redressement n°2 pour un montant de 1.326,00 euros.
Par requête adressée le 06 février 2020, la SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon à l'encontre de la décision explicite de rejet partielle de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatif au chef de redressement n° 2sur la réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés et salariés intérimaires pour un redressement d’un montant de 1.326,00 euros.
Cette affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2025 après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 et d’une audience de plaidoirie du 04 avril 2024 et 20 juin 2024.
La SAS SERVICE ENTRETIEN PISCINE, représentée par Monsieur [J] [R] gérant de la société, indique au tribunal reconnaître la dette mais conteste les majorations de retard d’un montant de 154,00 euros. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal :
débouter la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE de l’ensemble de ses demandes ; valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAFdu 27 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la réclamation de la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE et par voie de conséquences valider la mise en demeure n°64712635 du 3 mai 2019, pour son montant total de 2.085,00 € soit 1.931,00 € en cotisations et 154,00 € en majorations de retard ; reconventionnellement, condamner la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.085,00 €, majorations de retard complémentaires en deniers ou quittance ; condamner la société SERVICE ENTRETIEN PISCINE à payer à