CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 24/00049
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUD4 Minute N° : 25/00206
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [V] [T] née le 01 Août 1972 à AVIGNON (84000) 27 rue de la Crau 84450 JONQUERETTES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, Monsieur [C] [S], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 10 janvier 2024, Madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070239208 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte -d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier le 21 décembre 2023, pour le paiement de la somme de 15.212,00 euros relatives à des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2020 ; 4ème trimestre 2021 ; 1er trimestre 2022 ; 2ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2022 ; octobre 2020 ; 4ème trimestre 2022; 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Madame [T] [V] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 12/12/2023 et signifiée le 21/12/2023 ; dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 12/12/2023 et signifiée le 21/12/2023 ; condamner Madame [T] [V] aux frais de signification de la contrainte en application des dispostions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Madame [T] [V] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [T] [V]. A l'audience, Madame [V] [T] valablement citée n'est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, la convocation de la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, n’ayant pu être remise à sa destinataire, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a, par courrier du 24 septembre 2024, invité l’URSSAF PACA à faire citer à comparaître Madame [V] [T] pour l’audience du 16 janvier 2025 à 14 heures.
Le 24 décembre 2024, l’étude [U] [X] [F] [E] a procèdé à la citation de Madame [V] [T] d’avoir à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h00. Le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et dressé un procès verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, tout en précisant que : “sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Nous avons pris contact avec la nouvelle occupante du domicile qui nous a déclaré avoir acheté la maison du requis le 12 juillet 2024 et le requis serait parti résider à l’étranger sans plus de précisions ; l’enquête auprès du voisinage s’est avérée être infructueuse ; l’enquête auprès des services de la mairie s’est avérée être infructueuse ; nos recherches dans l’annua