PPP PROCEDURES ORALES, 10 mars 2025 — 25/00002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP PROCEDURES ORALES

Texte intégral

Minute n° 25/00076 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT4Q

SDC de la copropriété COEURS DES ARTS

C/

M. [X] [J]

JUGEMENT DU 10 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédure Accélérée au Fond

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété COEURS DES ARTS représenté par son syndic en exercice la SAS SICOV & OPTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep: Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 27 Décembre 2024

DEFENDEUR(S) :

M. [X] [J], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christian MOUSSE, Magistrat à Titre Temporaire Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 03 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [X] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers, notamment d’un appartement (lot n° 159), d’un garage double (lot n° 78), au sein de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé Résidence « CŒ[Localité 12] DES ARTS », [Adresse 11] ([Adresse 1].

La SAS SICOV & OPTIM est syndic de la copropriété. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Adresse 6], représenté par la SAS SICOV & OPTIM, son syndic en exercice, a assigné Monsieur [X] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner Monsieur [X] [J] à lui verser les sommes suivantes :1.713,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 19 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024,1.586,36 euros au titre des provisions de l’exercice 2025,2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer. Il expose que nonobstant une sommation de payer du 7 octobre 2024, Monsieur [X] [J] ne règle plus ses charges de copropriété.

Il précise que le compte définitif pour l’exercice 2023, ainsi que les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 30 avril 2024, à laquelle Monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué et dont il s’est vu notifier le procès-verbal.

Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement convoqué le 27 décembre 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [J] ne s’est pas présenté ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le défendeur ne comparaissant pas, le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la demande au titre des charges

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Par ailleurs, l’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore éc