PPP PROCEDURES ORALES, 17 mars 2025 — 25/00030
Texte intégral
Minute n° 25/00099 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVDF
SDC [Adresse 8] [Localité 7]
C/
M. [K] [H] [P] [V]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
SDC IMMEUBLE SIRIUS A [Localité 7] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS CABINET SOULARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 21 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [H] [P] [V], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
M. [L] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [K] et [L] [V] sont propriétaires des lots n°669, 663 et 914 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété Résidence [10] sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [10], représenté par son syndic, la SAS CABINET SOULARD, a fait assigner Messieurs [K] et [L] [V] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés solidairement, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
6125,58 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 20/11/2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure pour son montant,800 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,1100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer, Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, Messieurs [K] et [L] [V] ne règlent pas depuis des mois leurs charges de copropriété.
Il rappelle : qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il soutient que l'absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
En défense, Monsieur [L] [V] indique être propriétaire en indivision avec son frère par suite du décès de sa mère, précisant ne pas être en capacité de payer au regard de sa faible retraite et de son dossier de surendettement en cours. Il ajoute ne pas avoir été préalablement informé des impayés.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [K] [V] n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la m