PPP PROCEDURES ORALES, 17 mars 2025 — 25/00028
Texte intégral
Minute n° 25/00098 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVDB
SDC RESIDENCE [Localité 5]
C/
Mme [Y] [U] [M] épouse [R]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC RESIDENCE [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS CITYA [Localité 2] VERNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 17 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [U] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] née [M] est propriétaire des lots n°329 et 411 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété Résidence [Adresse 4] sise [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, a fait assigner Madame [Y] [R] née [M] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2457,58 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 19/12/2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1662,79 € à compter du 21/11/2023 et à compter de la date de l'assignation pour le surplus,169,50 € au titre de l'appel provisionnel du 01/01/2025 (1er trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 8,53 €, sauf à parfaire,169,50 € au titre de l'appel provisionnel du 01/04/2025 (2ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 8,53 €, sauf à parfaire, 169,50 € au titre de l'appel provisionnel du 01/07/2025 (3ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 8,53 €, sauf à parfaire, 169,50 € au titre de l'appel provisionnel du 01/10/2025 (4ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 8,53 €, sauf à parfaire,254,76 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,980 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer, Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant une première condamnation en date du 21 avril 2022, fondée sur un décompte du 17 mars 2022, de nouvelles mises en demeure et une sommation de payer délivrée en novembre 2023, Madame [Y] [R] née [M] ne règle pas depuis des mois ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges depuis plusieurs années, pas plus que ses appels de fonds travaux.
Au jour de l'audience, il actualise sa créance à la somme de 2844,20 euros selon décompte arrêté au 13 février 2025.
Il rappelle : qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il soutient que l'absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Il précise que les comptes définitifs pour l’exercice 2023, et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 6 juin 2023 et 27 mai 2024, auxquelles Madame [Y] [R] née [M] a été régulièrement convoquée et dont elle s'est vue notifier le procès-verbal.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à sa personne, Madame [Y] [R] née [M] n'était ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où