PPP PROCEDURES ORALES, 10 mars 2025 — 25/00006

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP PROCEDURES ORALES

Texte intégral

Minute n° 25/00077 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT6D

SDC de la RESIDENCE LE [Adresse 11]

C/

Mme [B] [G]

JUGEMENT DU 10 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédure Accélérée au Fond

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la. [Adresse 10]) représenté par son syndic la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIOER, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep : Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON

assignation en date du 31 Décembre 2024

DEFENDEUR(S) :

Mme [B] [G], demeurant [Adresse 1] (COTE D'OR) non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Christian MOUSSE, Magistrat à Titre Temporaire Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 03 Février 2025

JUGEMENT :

Par défaut, dernier , rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [B] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers, notamment d’un appartement (lot n° 62), d’un séchoir (lot n° 11), et d’une cave (lot n° 30), au sein de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 9] », [Adresse 5].

La SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER est syndic de la copropriété. Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 7] », [Adresse 3], représenté par la SARL Yves DAMONTE IMMOBILIER, son syndic en exercice, a assigné Madame [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner Madame [B] [G] à lui verser les sommes suivantes :3.060,74 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 7 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure qui lui ont été notifiées pour les montants mentionnés dans lesdites mises en demeure,500,00 euros à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice au requérant dont la trésorerie se trouve déséquilibrée,800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Il expose que nonobstant une sommation de payer du 31 mars 2022, ainsi que plusieurs mises en demeure adressées à la débitrice par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date des 6 octobre 2021 et 8 novembre 2024, Madame [B] [G] ne règle plus ses charges de copropriété.

Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que les budgets provisionnels pour les exercices 2021, 2022, 2023,2024 et 2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 13 octobre 2020, 11 juin 2021, 19 mai 2022, 1er juin 2023 et 12 juin 2024, auxquelles Madame [B] [G] a été régulièrement convoquée et dont elle s’est vu notifier les procès-verbaux.

Il soutient que l’absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement convoquée le 31 décembre 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [G] ne s’est pas présentée ni fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La défenderesse ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la demande au titre des charges

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considéra