1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00035

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ML

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

Madame [A] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Laure JOIGNANT, avocat au barreau de l’EURE, postulant

DÉFENDEURS :

S.A. ACM IARD Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE

[Adresse 5] [Localité 6] Charles Nicolle, Etablissement public inscrit sous le numéro SIRET 267 601 680 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de ROUEN

Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), établissement public à caractère administratif, inscrit sous le numéro SIRET 180 092 330 dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée, non comparante

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ML - ordonnance du 26 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président de ce tribunal a statué en référé sur les demandes de [A] [F] à l’égard de la SA ACM IARD, le CHU de Rouen, l'ONIAM et la CPAM de l'Eure.

Par requête du 17 décembre 2024, [A] [F] a saisi le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de rectification d’une erreur matérielle et d'une omission de statuer, de la manière suivante : remplacer le nom du docteur [D] [H] par le docteur [E] [G], comme exerçant au sein du CHU de [Localité 6] et ayant été consulté le 3 avril 2023, puis a prescrit une intervention chirurgicale rapide ;rectifier la mission d'expertise en ce qu'elle a omis de reprendre le poste de préjudice « frais de logement adapté » : dire si l'état de la vidime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapeutique ;rectifier la mission d'expertise en ce qu'elle a omis de reprendre le poste de préjudice « frais de véhicule adapté » : dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rectification d’erreur matérielle

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du juge des référés fait l’objet d’une erreur matérielle s'agissant de l'identité du médecin ayant été consulté le 3 avril 2023 qu’il convient de rectifier, comme il est dit au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs deux chefs de mission ont été omis par erreur matérielle alors qu'au regard de la nature des préjudices invoqués la raison commandait d'inclure les chefs de mission relatifs aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule adapté, en tout état de cause habituellement inclus dans les expertises relatives au dommage corporel.

Il sera fait droit à la demande.

Sur les frais du procès

Il résulte de l’article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale que les dépens de la présente instance en rectification doivent rester à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE la rectification de l’or