1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 24/00513

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T - ordonnance du 26 mars 2025 N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.A.S.U. SLVB Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 947 557 815 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. PB PIZZA BURGER Immatriculée au RCS d’[Localité 4], sous le numéro 794 272 674 dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 29 mai 2013, [I] [D] et [V] [N] ont consenti à la SARL PB PIZZA BURGER un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 446 euros, hors taxes et hors charges.

Le 20 septembre 2024, la SASU SLVB a fait délivrer à la SARL PB PIZZA BURGER un commandement de payer la somme de 8412,69 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T - ordonnance du 26 mars 2025

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 3 décembre 2024, la SASU SLVB a fait assigner la SARL PB PIZZA BURGER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SARL PB PIZZA BURGER et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer la somme de 8 412,69 euros représentant les loyers impayés ainsi que les charges et taxes y afférentes ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024, ainsi que le coût de la présente assignation sans préjudice de tous les frais éventuels d'exécution. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 février 2025 afin que la SASU SLVB justifie de ce qu'elle vient aux droits des consorts [T].

Le 21 février 2025, la SASU SLVB a communiqué par voie électronique l'acte de vente du 9 juin 2023 par lequel [I] [D] et [V] [N] ont vendu l'immeuble contenant le local objet du bail à la SASU SLVB.

A l'audience du 26 février 2025, la SARL PB PIZZA BURGER n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 29 mai 2013 qui contient une clause résolutoiredu commandement de payer la somme de 8412,69 euros, arrêtée au 8 août 2024 qui a été délivré le 20 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire. La SARL PB PIZZA BURGER , à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 20 octobre 2024. Sur l’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

Sur l’indemnité provisionnelle

Loyers et charges dues au jour de la résiliation

Au 20 octobre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : sommes dues au titre du commandement de payer : 8412,69 euros ;loyer et charges ensuite échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de septembre et octobre) : 1085,92 euros ;soit un total de 9498,61 euros.

Indemnité d’occupation

Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, La SARL PB PIZZA BURGER sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à co