1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00016
Texte intégral
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. RG OUVERTURES inscrite au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 841 895 808, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Madame [E] [V] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [D] demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, Société coopérative de crédit à capital variable Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 433 786 738 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QO - ordonnance du 26 mars 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 29 juillet 2024, [E] [V] et [F] [D] ont acheté à la SARL RG OUVERTURES, exerçant sous l'enseigne CASEO BAMA, des menuiseries et fenêtres moyennant la somme de 30 595,45 euros TTC.
Un acompte d'un montant de 14 993,57 euros a été payé lors de la signature du devis.
Lors du retrait des marchandises, les consorts [U] ont remis à la SARL RG OUVERTURES un chèque d'un montant de 15 601,88 euros (n°0860892).
Le 29 octobre 2024, la SARL RG OUVERTURES a été informé que les consorts [U] avaient fait opposition à paiement du chèque pour perte.
Les consorts [U] ont procédé à un virement bancaire au profit de la SARL RG OUVERTURES d'un montant de 10 429,77 euros.
Se plaignant qu'il demeure une somme impayée, par actes des 20 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la SARL RG OUVERTURES a fait assigner [E] [V], [F] [D] en présence de la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 25 février 2025, elle lui demande de : constater que la demande de mainlevée de l’opposition effectuée par [E] [V] et [F] [D] sur le chèque n° 0860892 tiré sur le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE – SEINE pour un montant de 15 601,88 euros est sans objet ;débouter la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE de ses demandes à son encontre ;condamner in solidum [E] [V] et [F] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum [E] [V] et [F] [D] aux dépens. Elle fait valoir que : [E] [V] a procédé au paiement par virement le 29 janvier 2025 de la somme restant dû au titre du chèque illégalement frappé d’opposition à la date d’audience fixée dans l’assignation ;en raison du comportement déloyal des consorts [U], consistant à faire opposition à un chèque sans motif valable, elle a été contrainte d'engager la présente procédure et est donc légitiment fondée à demander une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2025, la SCCCV LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : juger qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes la SARL RG OUVERTURES formées à l’encontre de [E] [V] et [F] [D] ;débouter en tant que de besoin l'intégralité des demandes formées à son encontre ;condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 février 2025, [E] [V] et [F] [D] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : dire que la demande de main levée de l’opposition sur le chèque numéro 0860892 tiré sur le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE – SEINE est devenue sans objet ;débouter la SARL RG OUVERTURES de sa demande d’indemnisation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions. Ils font valoir que : ils ont fait opposition au chèque et procédé à un paiement partiel par virement en raison de produits manquants ou non conformes à la commande ;ayant ensuite compris qu'il est interdit d’opérer une retenue sur le prix des marchandises, ils ont procédé au règlement du solde de l