1ère chambre - Référés, 26 mars 2025 — 25/00005
Texte intégral
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QP - ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] [E] [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (92) Profession : Sans profession de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
S.A. AXA FRANCE IARD, compagnie d’assurance Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2020, [X] [V], circulant en voiture, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [P] [B] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6QP - ordonnance du 26 mars 2025
L'assureur de [X] [V] a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 14 juin 2021 et conclut à l'absence de consolidation.
Le 1er juillet 2021, l'assureur de [X] [V] lui a versé une provision d'un montant de 2 500 euros.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée, et le rapport du 6 décembre 2021 fait état de la consolidation du préjudice.
Par courrier du 15 janvier 2022, [X] [V] a contesté les conclusions du rapport d'expertise, estimant que tous les chefs de préjudice n'ont pas été pris en compte, et refusé la proposition transactionnelle formulée par son assureur le 5 janvier 2022.
Par actes des 26 et 27 décembre 2024, [X] [V] a fait assigner [P] [B] et la SA AXA FRANCE IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 février 2025, elle lui demande de : ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui communiquer le rapport d’expertise en date du 20 novembre 2024 ;condamner [P] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;réserver les dépens. Elle fait valoir que : la réalisation d'une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée ;les premiers rapports d'expertise n'ont pu prendre en compte les soins prodigués à son épaule gauche, l'opération étant postérieure ;la proposition indemnitaire n'étant pas satisfaisante, l'expertise judiciaire permettra d'évaluer son préjudice. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;condamner [X] [V] aux dépens. Elle fait valoir que : deux expertises, une en 2021 et l'autre en 2024, ont été réalisées, la seconde tenant compte de l'intervention chirurgicale réalisée sur l'épaule gauche de [X] [V], faisant que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime ;le rapport d'expertise du 20 novembre 2024 est versé aux débats. À l’audience du 26 février 2025, [P] [B] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces
[X] [V] demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui communiquer un rapport d'expertise du 20 novembre 2024.
Cependant, ledit rapport a été versé aux débats par la SA AXA FRANCE IARD.
La demande est dès lors sans objet. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La réalisation d'une ou de plusieurs expertises amiables ne fait pas obstacle à ce que soit ordonné une expertise judiciaire.
[X] [V] produit aux débats plusieurs comptes rendus opératoires ou attestations médicales témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont elle est a