CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00542
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00542 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P] né le 03 Octobre 1961 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 6] Comparant Rep/assistant : Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par M. [M], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN [I] [P] [11]
le EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été pris en charge par la [11] (ci-après caisse ou [13]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 8 août 1988 au cours duquel il a été électrocuté par une ligne à haute tension avec chute.
La date de consolidation a été initialement fixée au 17 décembre 1989, et un taux d’IPP de 45% avait été reconnu à Monsieur [P].
Selon certificat médical du 17 juin 2022 Monsieur [P] a fait état d’une rechute.
Une nouvelle date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2023.
Par décision du 16 octobre 2023, il s’est vu attribuer un taux de 47% suite à sa rechute.
Contestant le taux d'IPP ainsi augmenté, Monsieur [P] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) près la caisse qui, par décision du 22 janvier 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 mars 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; Faire procéder à son examen médical par un médecin à l’audience ; Fixer son taux d’incapacité permanent consécutif à la rechute du 17 juin 2022 de son accident du travail du 8 août 1988 avec consolidation au 10 octobre 2023, et ce avec toutes conséquences de droit.
Dans ses dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 47% retenu au titre de la rechute de l’accident du travail de Monsieur [I] [P] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 22 janvier 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; Débouter en conséquence Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 10 octobre 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [P], présent et assisté de son conseil, et la [14], représentés, ont été entendus en leurs plaidoiries et, pour le surplus, s’en sont remis à leurs écritures.
La [13] a indiqué s’en tenir à la décision de la [12] et de son médecin-conseil.
Monsieur [P] a sollicité une mesure d’expertise, indiquant subir une aggravation importante de son état de santé (douleurs, difficulté à se mouvoir et se tenir debout, troubles sensitifs…), tel qu’attesté par le certificat médical du Docteur [U] du 18 décembre 2023, selon lequel un taux d’IPP de 52% serait plus justifié. Il fait notamment grief à la caisse et la [12] de n’avoir pas assez tenu compte du certificat du Docteur [W] du 29 novembre 2022.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [P] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la v