CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/01627
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01627 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13] [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 6]
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. [G] [B]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX S.A.S. [13] [8]
le EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2022, Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une « fracture plateau tibial gauche » selon certificat médical initial du 10 mai 2022.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et, le 20 juin 2023, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à la société [13] en sa qualité d'employeur de Monsieur [S] la fixation du taux d'incapacité permanente (IPP) de ce dernier à 25 % à compter du 7 mai 2023.
Contestant le taux d'IPP opposable ainsi fixé, la société [13] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 3 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 1er décembre 2023, la société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société demanderesse, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures.
Suivant ses dernières conclusions la société [13] demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société [13] recevable ; A titre principal : - JUGER que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit être abaissé de 25 à 15 %. A titre subsidiaire : - ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribue à Monsieur [S] ; NOMMER tel expert avec pour mission de : 1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, 2° - Déterminer exactement les séquelles, 3 ° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6° - Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [X], mandaté par la société [13]. - RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et RECTIFIER le taux d'IPP attribué à Monsieur [S]. En tout état de cause : - CONDAMNER la [10] au paiement à l'employeur de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société demanderesse s'en réfère à l'avis médical de son médecin mandaté, le Docteur [X], en date du 20 août 2023.
La [11] Vosges, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z] muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et de ses demandes, de confirmer la décision prise le 3 octobre 2023 par la [9], de condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours contentieux de la société [13] sera déclaré recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le