Référés, 25 mars 2025 — 24/00565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00565 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JATL MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [R] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)
Madame [P] [L] épouse [R] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. FERMETURES VITALE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° D220200181 signé le 8 avril 2022, M. [S] [R] et Mme [P] [L] épouse [R] (ci-après les consorts [R]) ont confié à la société FERMETURES VITALE la pose de menuiseries pour leur maison d’habitation sise [Adresse 5], moyennant un prix de 64 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 8 octobre 2024, les consorts [R] ont attrait la société FERMETURES VITALE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [R] exposent pour l’essentiel :
- que des problèmes sont apparus relativement aux travaux réalisés, - qu’un procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2023 par Me [U] [M], commissaire de justice, a identifié plusieurs désordres dans toutes les pièces de l’habitation outre le défaut d’installation du dispositif anti-tempête prévu dans le bon de commande, - que les panneaux de la porte sectionnelle de garage ont été remplacés à trois reprises et sont de couleurs différentes, - qu’il a été constaté des infiltrations d’air par la porte d’entrée, - qu’ils ont mis en demeure la société FERMETURES VITALE d’avoir à achever le chantier par courrier recommandé du 26 février 2024, - que ce courrier est resté sans effet.
Suivant conclusions reçues le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FERMETURES VITALE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du procès-verbal dressé le 12 décembre 2023 par Me [U] [M], commissaire de justice, M. [S] [R] et Mme [P] [L] épouse [R] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [R].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi le