Référés, 25 mars 2025 — 24/00658

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00658 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDHQ MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [B] [N] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-002546 du 28 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-002549 du 14 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

requérants

à l’encontre de :

S.A.S. L’AME SOEUR dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Le 28 juin 2019, Mme [B] [N] et M. [I] [R] ont fondé la société L’AME SOEUR, dont le siège social est situé [Adresse 6].

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2023, les consorts [X] ont ensuite consenti un bail commercial, notamment à usage de débit de boissons, à la société L’AME SOEUR, dans le local situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros HT.

Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 1er janvier 2024, Mme [B] [N] et M. [I] [R] ont cédé leurs parts au sein de la société L’AME SOEUR à Mme [C] [G] et M. [F] [U].

La bail commercial incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte du 15 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant total de 12 726,50 euros, représentant les loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2024.

Par assignation signifiée le 3 décembre 2024, les consorts [X] ont attrait la société L’AME SOEUR devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er novembre 2023 concernant le local commercial situé [Adresse 5] ; - condamner la société L’AME SOEUR, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer corps et biens, les lieux loués sis [Adresse 5] et si besoin, avec le concours de la force publique ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société L’AME SOEUR ; - condamner cette dernière au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à Mme [B] [N] et M. [I] [R] ou à leur mandataire ; - fixer l’indemnité mensuelle à la somme de 1 800 euros, charges comprises, et ce jusqu’à libération totale des lieux ; - dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir ; - condamner par provision la société L’AME SOEUR à leur payer la somme de 12 726,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir correspondant aux arriérés locatifs dus au 15 novembre 2024 ; - condamner la société L’AME SOEUR aux entiers frais et dépens du présent référé, comprenant les frais relatifs à l’établissement et à la délivrance du commandement de payer pour un montant de 185,02 euros, à l’état certifié des inscriptions (61,34 euros) et à la facture du greffe au titre de l’état des nantissements ; - condamner la société L’AME SOEUR à leur verser un montant de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.

Bien que régulièrement citée, la société l’AME SOEUR ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer formées par M. [I] [R] et Mme [B] [N] contre la société l’AME SOEUR :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne