Référés, 25 mars 2025 — 25/00044

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00044 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFH7 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 6] 1964 demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A. QUATREM dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Dans le cadre de son activité professionnelle de couvreur-zingueur, M. [L] [V] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société QUATREM.

Par assignation signifiée le 6 janvier 2025, M. [L] [V] a attrait la société QUATREM devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l'appui de sa demande, M. [L] [V] expose pour l'essentiel :

- qu'il a subi une prothèse totale de la hanche en 2016, - que depuis cette opération, il est dans l'incapacité d'exercer son activité sur les toits, devant se contenter de travaux administratifs et d'établissements de devis, - qu'il a sollicité auprès de la société QUATREM la prise en charge de son invalidité, - qu'il a fait l'objet d'une indemnisation pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, reconduite jusqu'en 2022, - qu'aux termes d'un rapport d'expertise du 15 février 2023, le docteur [X] [G], mandaté par la société QUATREM, a proposé une consolidation au 1er janvier 2023, avec une incapacité fonctionnelle de 15 %, et de 66 % pour la profession déclarée, - que le docteur [X] [G] n'a pas tenu compte des conséquences d'une deuxième intervention sur la hanche droite, - que les conclusions relatives aux taux d'incapacité sont contestées, - que dans un rapport d'expertise du 28 octobre 2023, le docteur [S] [N] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 25 à 30 %, et un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, - que le docteur [Z] [C] a été désigné aux termes d'un protocole d'arbitrage, - que dans son rapport du 24 septembre 2024, le docteur [Z] [C] a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 %, et un taux d'incapacité professionnelle de 30 %, - qu'il est manifeste que le docteur [Z] [C] a pris comme référence, au titre de l'incapacité professionnelle, son activité résiduelle de bureau, et non son activité de couvreur-zingueur qu'il ne peut plus exercer.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société QUATREM ne s'est pas fait représenter à l'audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, M. [L] [V] démontre un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer ses taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, au sens de la police d'assurance souscrite, suite à son opération de prothèse de hanche. Les frais d'expertise seront avancés par M. [L] [V]. Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [L] [V].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder le docteur [I] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de :

1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [L] [V], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils par lettre simple,

3. Déterminer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de M. [L] [V] au sens de la police d'assurance souscrite auprès de la société QUATREM, suite à son opération de prothèse de hanche,

4. Fixer la date de consolidation,

5. Se prononcer sur la possibilité pour M. [L] [V] d'exercer à nouveau son activité de couvr