Référés, 25 mars 2025 — 24/00362

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00362 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NP MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [D] [G] née le [Date naissance 6] 1949 demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

Société MACSF dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 4]

non représentée

appelée en déclaration d’ordonnance commune

CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 3]

non représentée

intervenante volontaire

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Le 28 juillet 2022, alors qu’elle circulait à pied dans le parking [Adresse 15] à [Localité 16], Mme [D] [G] a été renversée par un véhicule conduit par M. [R] [Y], assuré auprès de la société MACSF.

Par assignation signifiée les 13 et 20 juin 2024, Mme [D] [G] a attrait M. [R] [Y] et la société MACSF devant la juridiction des référés, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer les préjudices résultant de l’accident en question.

En outre, elle sollicite la condamnation de M. [R] [Y] et de la société MACSF au paiement d’une provision de 16 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

À l’appui de sa demande, Mme [D] [G] expose pour l’essentiel :

- qu’elle a souffert d’une fracture déplacée des os de sa jambe gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, - qu’elle était dans l’incapacité d’effectuer ses tâches ménagères habituelles ou ses activités extérieures, notamment sportives, après l’accident, - qu’elle reste à ce jour fortement handicapée dans ses déplacements et activités, - qu’elle ne peut plus conduire son véhicule, - que la société MACSF a formulé le 22 juin 2023 une proposition d’indemnisation définitive à hauteur de 12 786,25 euros, après déduction d’une provision de 2 000 euros déjà versée, - que cette proposition d’indemnisation est largement insuffisante.

Par assignation signifiée le 10 juin 2024, a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.

Suivant conclusions déposées le 4 février 2025, M. [R] [Y] et la société MACSF ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.

En outre, ils demandent de réduire à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Mme [D] [G], qui ne saurait être supérieure à 5 000 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise formée par Mme [D] [G] :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des éléments médicaux versés aux débats, Mme [D] [G] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 juillet 2022.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.   Les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [G].

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, Mme [D] [G] sollicite une provision de 16 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Par courriel du 22 juin 2023, la s