Référés, 25 mars 2025 — 24/00597

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00597 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBV4 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. MEYER DECOR dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

La société MEYER DECOR exploite un commerce de revêtement de sols et de murs dans un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 11].

Le 22 octobre 2022, un incendie s’est déclaré dans les locaux exploités par la société MEYER DECOR.

Par assignation signifiée le 17 octobre 2024, la société MEYER DECOR a attrait la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, la société MEYER DECOR fait valoir pour l’essentiel :

- qu’elle est assurée auprès de la société GROUPAMA GRAND EST pour les dommages matériels et pour la perte d’exploitation, - que l’incendie a ravagé les locaux et détruit tout le matériel d’exploitation et le stock entreposé, - que l’exploitation commerciale n’a pas pu reprendre à ce jour, le bailleur n’ayant pas entrepris les travaux de remise en état du local, - que la société ELEX a été mandatée par la société GROUPAMA GRAND EST pour l’évaluation des dégâts et de l’indemnisation, - que la société VALENTIN EXPERTISES a été désignée en qualité d’expert d’assuré, - que le 22 mai 2023, la société GROUPAMA GRAND EST a formé une proposition d’indemnisation, hors perte d’exploitation, d’un montant de 812 313 euros ayant fait l’objet d’un premier versement de 673 187 euros, le solde de 139 126 euros ayant été stipulé payable sur présentation de facture dans un délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre, - que cette facture a été produite le 6 juin 2024 pour un montant de 145 800 euros HT, - que dans un courrier du 13 mai 2024, la société GROUPAMA GRAND EST a, par l’intermédiaire de l’expert d’assuré, ramené cette indemnisation à la somme de 88 748,26 euros, sans qu’aucune explication n’ait été fournie, - qu’aux termes de ce même courrier, la société GROUPAMA GRAND EST a formé une proposition de règlement de la perte d’exploitation à concurrence de 30 591 euros, - que ce montant est manifestement sous-évalué, la perte du chiffre d’affaires estimée ayant été établie au visa d’un exercice comptable 2022 incomplet et d’un chiffre d’affaires provisoirement impacté à la baisse en raison du conflit en Ukraine, - qu’il n’a pas été tenu compte des éléments factuels postérieurs à l’arrêt de l’exploitation, notamment les indemnités relatives au licenciement des salariés, les charges sociales et fiscales, ou les facturations différées, - qu’aux termes d’un avis établi le 8 octobre 2024 par le cabinet d’expertise comptable JUNGTO, le montant de l’ensemble des charges supportées postérieurement au sinistre aurait dû être recherché dans les bilans établis postérieurement à celui-ci, c’est à dire ceux arrêtés au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023.

Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GROUPAMA GRAND EST ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire solicitée pour l’évaluation de perte d’exploitation, mais conclut au rejet du chef de mission relatif à l’évaluation du solde à percevoir au tire du préjudice matériel et de la perte d’usage.

La société GROUPAMA GRAND EST soutient pour l’essentiel :

- que les pertes d’exploitation ont fait l’objet d’un chiffrage contradictoire par la société ELEX et la société VALENTIN EXPERTISES, et ont été arrêtées à la somme de 30 591,74 euros aux termes d’un rapport d’expertise du 2 mai 2024, - que la société MEYER DECOR a manifestement mal compris les termes du courrier du 13 mai 2024,

- qu’en aucun cas elle n’a ramené l’indemnisation due au titre de la perte d’usage de 148 008 euros à la somme de 88 748,26 euros, - qu’elle a adressé une proposition d’indemnisation conforme aux dispositions du contrat d’assurance à hauteur de 812 313 euros, - que la proposition d’indemnisation a été acce