PPEP Civil, 18 mars 2025 — 24/02556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00632
N° RG 24/02556 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBFE Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [K] [O] [N] né le 27 Février 1939 à [Localité 8] (ARDENNES), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [G] née le 14 Février 1996 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2020, M. [W] [N] a loué à Mme [V] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 470,00 € outre 150,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [W] [N] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 563,00 € au titre des loyers et charges échus au 12 avril 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, M. [W] [N] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec évacuation de tous biens présents dans le logement, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner la locataire à payer la somme de 5 965,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 563,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 663 €, à compter du 16 juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la prefecture, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 25 octobre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, M. [W] [N] est présent et sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré à domicile, Mme [V] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des