Référés, 25 mars 2025 — 24/00355

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil

N° RG 24/00355 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I23F MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Commune de [Localité 15] prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Geneviève MARTY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

Madame [E] [J] demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Mme [E] [J] est propriétaire d’un terrain cadastré parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], situé [Adresse 7] à [Adresse 16] [Localité 1], bordé par la route départementale D32 et par un chemin rural.

Se plaignant des nuisances générées par la haie implantée en limite de propriété et faute de solution amiable, la commune de [Localité 15], représentée par son maire en exercice, a attrait Mme [E] [J], par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024, devant la juridiction des référés afin de :

- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes, - condamner la défenderesse à

* tailler les haies qui se trouvent sur un linéaire de 70 m sur son terrain de manière à ce qu’elles aient une hauteur maximale de 2 mètres, * enlever les haies qui sont implantées à une distance inférieure à 2 mètres à compter du domaine public routier,

- ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux fins d’en assurer l’exécution, - condamner Mme [E] [J] à une provision de 5 000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice subi par la commune au titre des tracas et relances administratives depuis cinq ans, - condamner la même à une provision de 3 326,20 euros au titre des frais de taille des haies par la commune, des frais de réparation suite aux dégâts entraînés par la chute du sapin, de la recherche de borne et le constat de commissaire de justice, - condamner la même à une provision de 5 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 15] fait valoir :

- que la haie empiète sur le domaine public ; - que de nombreuses demandes et courriers ont été adressés à Mme [J], l’engageant à tailler sa haie compte tenu du danger constitué par cet empiètement, et ce sans succès ; - qu’un rapport d’arpentage a été dressé, de même qu’un procès-verbal d’huissier (13 juin 2022) ; - que plusieurs rapports des gardes-champêtres se sont fait l’écho de ces difficultés ; - que deux courriers de mise en demeure (11 janvier 2023 et 9 août 2023) sont restés infructueux ; - qu’une tentative de médiation a échoué ; - qu’en mars 2024, il a été de nouveau constaté que Mme [J] ne respectait pas ses obligations d’élagage ; - que les plantations ne respectent pas les prescriptions de l’article R116-2 du code de la voirie publique qui impose une distance de 2 mètres du domaine public pour toutes plantations ; - que la haie peut atteindre une hauteur de 3 mètres par endroit ; - que l’urgence est caractérisée par le manque de visibilité générée pour les véhicules ou pour les piétons qui ne peuvent emprunter le trottoir.

Par conclusions du 3 décembre 2024 reprises à l’audience de plaidoirie, la commune de [Localité 15] maintient l’ensemble de ses demandes à titre principal. Subsidiairement, elle demande la désignation d’un géomètre-expert aux fins notamment d’identification des limites de propriété entre le fonds de Mme [E] [J] et le domaine public

Par conclusions du 8 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [E] [J] demande au juge des référés de bien vouloir :

- déclarer la demande irrecevable et mal fondée et en conséquence débouter la commune requérante de ses fins, moyens et prétentions, - à titre subsidiaire, ordonner une vue des lieux, - en tout état de cause, condamner la commune à lui payer une indemnité à hauteur de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la condition tenant à l’urgence n’est pas caractérisée au regard de l’ancienneté du conflit ; - que le rapport dressé par M. [P] [X], géomètre-expert, est sommaire et n’est pas contradictoire ; - que les clichés sont flous, de même que le procès-verbal établi par le