PPEP Civil, 18 mars 2025 — 24/02190

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 611/25

N° RG 24/02190 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I66Y Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1]

- représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [O] [J] née le 29 Septembre 2000 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 5] - non comparante, ni représentée Monsieur [F] [M] [Y] [J] né le 20 Juin 1997 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] - non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 avril 2023 avec effet à compter du 24 avril 2023, Monsieur [H] [T] a loué à Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 800 €, provision pour charges comprises.

La SAS Action Logement Services s'est engagée en qualité de caution des locataires au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la SAS Action Logement a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 600 € au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté à la date du 3 avril 2024.

Par acte d’huissier de justice du 03 septembre 2024, la SAS Action Logement a fait assigner Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants du logement avec si besoin le concours de la force publique, - condamner solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] à payer la somme de 4 880,79 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 600 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, - fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamner solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - condamner solidairement Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 21 janvier 2025. La SAS Action Logement Services est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et dépose ses pièces.

Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [R] [O] [J] et Monsieur [F] [M] [Y] [J], convoqués par exploit d’huissier en application de l’article 659 du code de procédure civile ne sont ni présents ni représentés.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement S