PPEP Civil, 18 mars 2025 — 24/01645

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00622

N° RG 24/01645 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AZ Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de la SA [Adresse 7], prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [P] né le 14 Mars 1971 , demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la SA d'HLM Batigere a loué à M. [I] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 282,17 € outre 39,45 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la SA d'[Adresse 8], venant aux droits de la SA d'HLM Batigere a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 325,16 € au titre des loyers et charges échus au 10 janvier 2023.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SA d'[Adresse 8] venant aux droits de la SA d'HLM Batigere a fait assigner M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 3 007,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 325,16 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 334,57€ à compter du 17 mars 2023 jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les actes d’exécution forcée et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 3 juillet 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, la SA d'HLM Batigere Grand Est venant aux droits de la SA d'HLM Batigere, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Cité par acte délivré selon dépôt à l'étude, M. [I] [P] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signal