PPEP Civil, 18 mars 2025 — 24/01642
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00620
N° RG 24/01642 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AP Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 3 juillet 2024, la SA d’HLM Batigere Habitat a attrait M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant les parties en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 27 novembre 2023, - Juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du défendeur, - Condamner le défendeur ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux qu’il occupe au [Adresse 3] sous peine d’y être contrait par la force publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue, - Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 434,89 € CC par mois, correspondant au montant du loyer et des charges actuellement dû, - Condamner le défendeur à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués, - Condamner le défendeur à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM Batigere Habitat expose avoir donné à bail à M. [C] [H], selon contrat en date du 27 novembre 2023, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 355,46 € outre 67 € de provisions sur charges. Sur le fondement des article 6-1 et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que de l’article 1728 du code civil, la demanderesse soutient que M. [C] [H] nuit considérablement à la tranquillité de ses voisins et trouble la jouissance de leurs appartements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle la SA d’HLM Batigere Habitat, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement cité selon acte déposé à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [H] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’ « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
L’article 7b) de la loi même loi dispose que « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En l’espèce, la bailleresse produit : - Un courrier en date du 7 juin 2024 émanant de Mme [S] [N], voisine du défendeur, relatant des insultes et menaces de mort proférées à son endroit par le défendeur, - Un procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [S] [N] en date du 6 juin 2024, portant sur les mêmes faits et précisant que le défendeur s’est présenté armé, - Un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 juin 2024 de M. [Z] [G], compagnon de Mme [S] [N], relatant les mêmes faits que ceux dénoncés par sa compagne, - Un article de presse en date du 6 juin 2024 relatant l’intervention du Raid de [Localité 10] au niveau de la [Adresse 8] à [Localité 7] afin de prendre en charge un individu armé, - Un procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [D] [L] en date du 17 juin 2024 concernant la dégradation de sa porte d’entrée. Il résulte de cette plainte que Mme [D] [L] soupçon