PPEP Référés JCP, 18 mars 2025 — 24/02922

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02922 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDIC

Section 2

CG République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 18 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [N] [F] né le 23 Août 1949 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [F] née le 24 Avril 1955 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

- représentés par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX,

PARTIE REQUISE :

Monsieur [H] [G] né le 26 Octobre 1985 à [Localité 11] demeurant actuellement [Adresse 1]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 21 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 16 août 2023, Madame [S] [F] et Monsieur [N] [F] ont donné à bail à Monsieur [H] [G], un logement [Adresse 5] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel désormais fixé à la somme de 585 euros, provision sur charges incluse.

Le 18 septembre 2024, Madame [S] [F] et Monsieur [N] [F] ont fait signifier à Monsieur [H] [G] un commandement visant la clause résolutoire de justifier de payer un arriéré locatif d’un montant de 1983,89 euros arrêté au mois de novembre 2024 et mise en demeure de justifier de l’occation du logement.

Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [S] [F] et Monsieur [N] [F] ont fait citer Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire statuant en référé aux fins de voir :

-constater que la clause résolutoire est acquise ; -constater que le bail signé par les parties est résilié de plein droit ; -de constater l’occupation sans droit ni titre ; -ordonner en conséquence l’expulsion ainsi que tout occupant de son chef; -ordonner qu’il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [G] avec si besoin est le concours de la force publique ; -condamner Monsieur [H] [G] au paiement d’une provision de 3445,97 euros, et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charge avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; -condamner Monsieur [H] [G] à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'aux frais du commandement de payer.

Au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [H] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.

A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [N] [F], représentés par leur avocat, font reprendre les termes de leur assignation et ont déposé des pièces. Il s’oppose à la demande d’échelonnement de paiement de la dette.

Monsieur [H] [G] a comparu en personne et explique avoir rencontré des difficultés personnelles et professionnelles. Il soutient avoir quitté le logement au mois de mai 2024 et avoir adressé un mail de résiliation. Il sollicite un échelonnement de la dette qu’il ne conteste pas dans son principe.

Le diagnostic social et financier n’a pas été évoqué à l'audience, faute d’avoir été déposé par les services de la préfecture. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l'article 467du Code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise à délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 pré