Référés, 25 mars 2025 — 24/00650

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00650 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (AZERBAIDJAN) demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE

S.C.I. MR IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A. ACM VIE dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [S] est gérant de la SCI MR IMMOBILIER.

M. [U] [S] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Pfastatt deux prêts n° 10278 03013 00020310202 et n° 10278 03013 00020310203 pour le compte de la SCI MR IMMOBILIER, et un prêt n° 10278 03013 00020184010 en son nom propre.

Pour chacun de ces contrats, M. [U] [S] a souscrit le 26 avril 2018 un contrat d’assurance auprès de la société ACM VIE, portant notamment sur les garanties “décès et perte totale et irréversible d’autonomie”, “incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours” et “invalidité permanente”.

Par assignation signifiée le 3 décembre 2024, M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER ont attrait la société ACM VIE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

En outre, ils sollicitent la condamnation de la société ACM VIE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de leur demande, M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER exposent pour l’essentiel :

- qu’il souffre, depuis fin 2017, de stress post-traumatique avec des symptômes psychotiques, - qu’il suit un traitement régulier à l’hôpital psychiatrique de [Localité 13] près de [Localité 11] en Suisse, alternant suivi ambulatoire et hospitalisations, - qu’il été hospitalisé du 23 février au 16 avril 2018, - que les hospitalisations se sont multipliées, et son traitement alourdi, - qu’il a notamment été hospitalisé du 10 novembre 2020 au 23 février 2021 suite à une tentative de suicide, - qu’il est dans l’incapacité de travailler en raison de ses multiples séjours en psychiatrie, - qu’il a été mis en arrêt de travail et a été reconnu au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 le 3 octobre 2019, - que la société ACM VIE a, par courrier du 28 mars 2023, refusé l’application des garanties pour l’avenir, - que cette décision a été prise sur la base d’un rapport d’expertise partial et erroné, établi par le docteur [H] [E] le 16 février 2023, - que le docteur [E] a conclu à la consolidation de son état de santé, et a évalué son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à 0 %, - que ce rapport est mis en défaut par le docteur [F] [G], médecin psychiatre, dans un “Consilium pour l’évaluation de la capacité de travail” établi le 29 décembre 2023, - que le docteur [G] relève notamment “qu’au moment de l’expertise et probablement de manière permanente, l’assuré doit être considéré comme étant en incapacité de travail à 100 % en raison de sa maladie psychiatrique. Cette évaluation est valable au moins à partir du début de sa maladie fin février 2023”, - que le docteur [G] précise également que le pronostic concernant sa capacité de travail doit être considérée comme très pessimiste, - que la société ACM VIE lui a opposé une fin de non-recevoir.

Suivant conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ACM VIE conclut au rejet de la demande d’expertise.

Subsidiairement, la société ACM VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais souhaite que la mission de l’expert soit modifiée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [U] [S] et de la SCI MR IMMOBILIER aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ACM VIE soutient en substance :

- que dans son rapport d’expertise du 16 février 2023, le docteur [E] a relevé que l’histoire clinique de M. [U] [S] présentait de nombreuses contradictions, - qu’il a conclu à l’absence d’éléments permettant de confirmer l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique actuel, d’un syndrôme dépressif sévère avec symptomatologie psychotique actuelle, ou d’une a