1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 23/00138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 25/00226 N° RG 23/00138 N° Portalis DB2G-W-B7H-IFBQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 mars 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Martin MAJEAN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74 et Maître Cédric MASSON, avocat plaidant, avocat au barreau de VANNES

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. FELLINE AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric GRODWOHL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 136 et Maître Victoria FROMAGEAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 115

- partie défenderesse -

Monsieur [E] [Z] demeurant [Adresse 4]

non représenté

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule MERCEDES modèle Sprinter Chassis Cab 514 CDI 37 3.5T RWD immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SASU FELLINE AUTOMOBILES pour la somme de 30 575,76 euros suivant facture n°21-11108 émise le 18 novembre 2021.

Monsieur [X] [Y] a, par acte signifié le 21 février 2023, introduit une instance à l’encontre de la SASU FELLINE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir la nullité du contrat de vente prononcée et le remboursement du prix ordonné contre restitution du véhicule.

La SASU FELLINE AUTOMOBILES a, par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 7 novembre 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [E] [Z] aux fins de voir la résolution des contrats de vente conclus les 16 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et la SASU FELLINE AUTOMOBILES et 10 novembre 2021 entre la société ULTIMATE AUTO et Monsieur [E] [Z] prononcée et le remboursement du prix ordonné, contre restitution du véhicule au motif que le véhicule vendu apparaît être volé.

Cette seconde instance a fait l’objet d’une jonction avec celle introduite par Monsieur [X] [Y] sous le numéro de RG 23/00138 par mention au dossier le 07 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions n°3, Monsieur [X] [Y] sollicite du tribunal de Céans de : - prononcer la nullité de la vente entre Monsieur [X] [Y] et la SASU FELLINE AUTOMOBILES du véhicule Mercedes modèle Sprinter Chassis Cab 514 CDI 37 3.5T RWD, immatriculé [Immatriculation 8], - condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au remboursement du prix de vente contre la restitution du véhicule, - condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au paiement de la somme totale de 32.375,76 euros, outre les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2022, valant sommation de payer, la capitalisation des intérêts, et les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, sous réserve de majoration en cours d’instance, - ordonner la restitution du véhicule une fois le paiement du prix effectué, - condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES à rapatrier le véhicule chez elle et à ses frais exclusifs, - débouter la SASU FELLINE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, - condamner la SASU FELLINE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.780 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la même partie aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Y] affirme que : - en application de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle et le contrat de vente est atteint de nullité dès lors que le véhicule n’appartenait pas au vendeur, le certificat de situation administrative levé par Monsieur [X] [Y] démontrant que le véhicule apparaissait comme étant volé ; il ne saurait être retenu, comme l’affirme la partie défenderesse, que la preuve de l’appartenance à autrui du véhicule litigieux n’est pas rapportée au vu des éléments de l’enquête pénale versés aux débats. De même, il ne saurait être retenu comme l’avance la partie défenderesse que cette dernière aurait vendu sa propre chose es qualité de possesseur de bonne foi, laquelle interroge dans la mesure où elle avait déjà connaissance de « problème » avec le revendeur litigieux, alors qu’il est établi qu’elle a vendu à Monsieur [X] [Y] un véhicule volé, qui de