Référés, 25 mars 2025 — 25/00026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJZ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [X] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [I] [P], exerçant sous l’enseigne [P] CONSTRUCTIONS demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis n° 745 en date du 23 janvier 2023, Mme [U] [X] a confié à M. [I] [P], exerçant sous l’enseigne [P] CONSTRUCTIONS, des travaux de gros-oeuvre dans le cadre de la CONSTRUCTIONS de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 14], moyennant un prix de 42 195,44 euros TTC.
Par assignation signifiée les 6 et 12 décembre 2024, Mme [U] [X] a attrait M. [I] [P] et la société BPCE IARD devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernièrs écritures déposées le 4 février 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [U] [X] fait valoir pour l’essentiel :
- que M. [I] [P] a pris l’initiative de rehausser le rez-de-chaussée, - que la dalle posée par M. [I] [P] n’est pas conforme au permis de construire qu’elle a obtenu, comme le démontre un rapport établi le 20 janvier 2025 par M. [D] [M], - qu’il convient de procéder à la démolition de la dalle litigieuse et à sa réfection, - que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, elle a mis en demeure M. [I] [P] de remédier aux malfaçons, en vain, - qu’elle a réglé un montant de 34 000 euros sur la somme totale de 42 195,44 euros, - que M. [I] [P] a cependant sollicité un solde de facture d’un montant de 38 510,94 euros, - que selon deux devis établis par la société ESTE le 25 novembre 2024, les travaux de reprise s’élèvent à un montant de 85 641,22 euros.
Suivant conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience, M. [I] [P] ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et souhaite que l’expert désigné fasse les comptes entre les parties.
Bien que régulièrement assignée, la société BPCE IARD ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 20 janvier 2025 par M. [D] [M], Mme [U] [X] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [U] [X].
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [L], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 4],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par M. [I] [P], exerçant sous l’enseigne [P] CONSTRUCTIONS,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du rapport d’expertise privée établi le 20 janvier 2025 par M. [D] [M],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des