1ère Chambre civile, 25 mars 2025 — 22/00749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IBGF

KG/BD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 mars 2025 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 3], représenté par son Syndic la société AGESTIA dont le siège social est sis [Localité 5]

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. MJ TP dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de travaux privés en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), agissant par son Syndic professionnel la société AGESTIA, a confié à la SAS MJ TP l’accomplissement de travaux de VRD au sein de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 7].

La SAS MJ TP a émis une facture de 24 600 euros TTC le 24 mars 2022.

Le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 13 décembre 2022, introduit une instance à l’encontre de la SAS MJ TP devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation notamment au paiement des frais d’achèvement des travaux.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de Céans de : - Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - Déclarer irrecevable et mal fondée la société MJ TP en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

En conséquence, - Dire et juger nul et de nul effet le marché privé de travaux passé hors établissement entre le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] et la société MJ TP, - Condamner la société MJ TP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic la société AGESTIA, la somme de 22 600.00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat hors établissement, soit au 28/07/2022 ;

Subsidiairement, - Condamner la société MJ TP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 5 559,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du coût d’achèvement des travaux ;

En tout état de cause, - Enjoindre à la société MJ TP de produire son attestation de responsabilité civile décennale valide pour l’année 2012, date de début du chantier, et ce sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société MJ TP à verser au syndicat de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 19 054,10 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la surconsommation d’eau ; - Condamner la société MJ TP à verser au syndicat de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], agissant par son syndic professionnel la société AGESTIA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MJ TP aux entiers frais et dépens ; - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires affirme que : - Au visa de l’article 1103 du code civil, la SAS MJ TP n’ayant pas achevé les travaux auxquels elle s’était engagée par devis du 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires est parfaitement fondé à engager la responsabilité de la SAS MJ TP, - En application de l’article 1222 du code civil, le syndicat des copropriétaires a, suivant courrier recommandé avec accusé réception du 21 octobre 2022, mis en demeure la SAS MJ TP de s’exécuter à défaut de quoi il solliciterait l’exécution des travaux par le tiers de son choix et aux frais de la partie défenderesse, soit la somme de