PPEP Civil, 18 mars 2025 — 24/01216
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00616
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZS2 Section 2 CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Y] né le 25 Mai 1965 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2] Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 13 mai 2024, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] ont attrait la SARL Ma Maison Verte Développement devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - Dire et juger la demande recevable, - Prononcer la nullité du bon de commande en date du 10 mars 2023, - En tout état de cause, dire que les demandeurs ont usé de leur droit de rétractation par deux courriers des 5 août et 28 septembre 2023, - Condamner la défenderesse au paiement de la somme en principal de 6 700 € à titre de restitution de l’acompte, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, date d’encaissement de l’acompte, - Condamner la défenderesse à la somme de 1 500 € à titre indemnitaire, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] exposent, sur le fondement des articles L 221-18, L 221-20, L 221-10, L 312-46 et L 242-1 du code de la consommation, avoir rencontré les représentants de la défenderesse lors d’une foire tenue à [Localité 11] en date du 5 mars 2023 à l’occasion de laquelle ils ont fait valoir leur intérêt pour une pompe à chaleur. Ils ajoutent que le 10 mars 2023 une personne, se présentant comme un diagnostiqueur, est intervenu à leur domicile, situé à [Localité 10], et leur a fait signer un bon de commande daté du 5 mars 2023 et signé à [Localité 11]. Ils affirment que ce document est erroné dans la mesure où un bon de commande daté du 5 mars ne peut indiquer la réalisation d’une visite technique le 9 mars. Les demandeurs soutiennent que cette personne a exigé un acompte de 6 700 € sous le libellé « caution livraison », chèque encaissé le 12 mars. Ils précisent que le bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison. Ils soulignent avoir indiqué qu’ils financeraient le bien à l’aide d’un prêt bancaire. M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] déclarent que n’ayant pas obtenu le financement ils ont sollicité l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte, sans résultat malgré mis en demeure. Au soutien de leur demande indemnitaire, M. [P] [Y] et Mme [E] [Y] considèrent que la défenderesse fait preuve d’une résistance abusive.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a été renvoyée à la demande de M. [P] [Y] et Mme [E] [Y].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle les demandeurs, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 6] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement de l’acompte
L’article L 221-9 du code de la consommation dispose que :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractatio