Référés, 25 mars 2025 — 25/00036

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFFO MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 25 mars 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. 4KOCH dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. GK BODY dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Par acte notarié en date du 6 mai 2021, la société SODICO IMMOBILIER a donné à bail un local commercial, lot n° 17, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à la société GK BODY pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de référence de 10 440 euros HT, outre une provision sur charge de 240 euros.

Par acte notarié en date du 15 juin 2023, la SCI 4KOCH a acquis auprès de la société SODICO IMMOBILIER ledit ensemble immobilier. La SCI 4KOCH a été subrogée à la société SODICO IMMOBILIER dans tous les droits et obligations du contrat de bail.

Par assignation signifiée le 16 décembre 2024, la SCI 4KOCH a attrait la société GK BODY devant la juridiction des référés, aux fins de voir :

- constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail signé entre les parties est résilié à compter du 18 novembre 2024, - constater consécutivement que la société GK BODY est occupante sans droit ni titre des locaux, objet du bail depuis cette date, - ordonner l’expulsion de la société GK BODY et de tous les occupants de son chef, des locaux objet du bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société GK BODY à lui payer la somme de 4 046,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges, augmentée des intérêts légaux, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 686 euros, subsidiairement à celle de 1 124 euros, et condamner la société GK BODY au règlement de cette somme à compter du 18 novembre 2024 inclus et ce jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, - dire et juger qu’en application de la clause pénale, la SCI 4KOCH conservera la somme de 2 610 euros versée par la société GK BODY au titre du dépôt de garantie, - condamner la société GK BODY à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GK BODY aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée, la société GK BODY ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société GK BODY n’a pas réglé régulièrement à la SCI 4KOCH les loyers échus depuis plusieurs mois.

Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société GK BODY le 18 octobre 2024. Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.

De plus, la société GK BODY n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.

Dans ces conditions, la société GK BODY, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, au besoin, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société GK BODY reste devoir à la SCI 4KOCH la somme de 4 046,40 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus au 18 novembre 2024.

En conséquence, il convient de condamner la société GK BODY à payer à la SCI 4KOCH ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à comp