Ch. 9 REFERES, 25 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00172 DU : 25 Mars 2025 RG : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLHE AFFAIRE : SCI LORRAINE PROVENCE C/ S.A.S.U. MAISON CHALA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LORRAINE PROVENCE, dont le siège social est sis 48 bis rue Gabriel MOUILLERON - 54000 NANCY représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MAISON CHALA, dont le siège social est sis 48 bis rue Gabriel MOUILLERON - 54000 NANCY non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars prorogé au 25 Mars 2025.
Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) LORRAINE PROVENCE a donné à bail commercial à la société MAISON CHALA un local situé 48 bis rue Gabriel Mouilleron à Nancy pour une durée de 9 ans à effet au 1er décembre 2021, pour un loyer mensuel de 380 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, la provision sur charges étant fixée à 130 euros par mois .
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la SCI LORRAINE PROVENCE a fait assigner la société MAISON CHALA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Outre les dépens, la SCI LORRAINE PROVENCE demande la condamnation de la société MAISON CHALA à lui verser les sommes suivantes :
▸ 7 344 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
▸ Une indemnité d’occupation égale au dernier loyer trimestriel exigible, outre taxes et charges, à compter du 1er janvier 2025 ;
▸ 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la SCI demanderesse affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société MAISON CHALA.
La société MAISON CHALA, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article V du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SCI LORRAINE PROVENCE a fait délivrer à la société MAISON CHALA un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le premier trimestre 2024 n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 24 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société MAISON CHALA et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 380 euros par mois payable d’avance trimestriellement, outre provision mensuelle sur charges de 130 euros et taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20 %.
La SCI LORRAINE PROVENCE produit un commandement de payer en date du 24 octobre