Ch. 9 REFERES, 25 mars 2025 — 24/00486

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00050 DU : 25 Mars 2025 RG : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGQ6 AFFAIRE : S.A.S. G3L C/ S.A.S. ZENIUM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. G3L, dont le siège social est sis 83 Rue de Lectaine - 54110 LENONCOURT représentée par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 161

DEFENDERESSE

S.A.S. ZENIUM, dont le siège social est sis 1 Rue Charles Sellier - 54180 HOUDEMONT représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier prorogé au 25 Mars 2025.

Et ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 19 décembre 2019, la société G3L a donné à bail commercial à la société ZENIUM un local situé 1 rue Charles Sellier à Houdemont.

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024, la société G3L a fait assigner la société ZENIUM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour demander de :

▸ Constater la résiliation de plein droit du bail litigieux ;

▸ Ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

▸ Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur aux frais de la société ZENIUM en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.

▸ La condamner à payer une provision de 48 940,53 euros au titre des loyers impayés ;

▸ Fixer à 6 117,57 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société ZENIUM depuis le 10 juin 2024 jusqu’à délaissement des lieux ;

▸ La condamner à payer une provision de 15 000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation ;

▸ La condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

▸ La condamner aux entiers dépens y incluant les frais de commandement de payer du 10 mai 2024.

À l’appui de sa demande, la société bailleresse affirme qu’ayant fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ZENIUM.

La société ZENIUM demande de :

▸ Ordonner la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial consenti par la société G3L le 19 décembre 2019 ;

▸ Dire n’y avoir lieu en l’état à condamnation au titre de l’exercice 2024, compte tenu des règlements opérés pour les loyers et les charges par virements bancaires des 05 septembre, 17 septembre, 02 octobre 2024 ;

▸ Lui accorder un délai de trois mois pour les paiements futurs en faveur de la société G3L ;

▸ Rapporter à de plus justes proportions et si possible à 1 000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

▸ Lui donner acte de ce qu’elle accepte de supporter les dépens d’instance incluant les frais du commandement qui lui a été signifié le 10 mai 2024.

En défense, elle sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire au motif qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des loyers dus pour l’année 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société bailleresse, p. 17-18).

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société G3L a fait délivrer à la société ZENIUM un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis le premier trimestre n’ont pas été régularisés dans le mois suivant la délivrance dudit commandement de payer

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 juin 2024.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société ZENIUM et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serru